Art. D5212-20, Code du travail
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L4363LQN
La contribution annuelle, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, est égale au produit :
1° du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi manquants, résultant de l'écart entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-2 et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-3 ;
2° par les montants suivants, déterminés en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise :
1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;
2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;
3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 750 salariés et plus.
Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au deuxièmement est le salaire applicable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Satisfaire à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à compter du 1er janvier 2020 » / pratique professionnelle / lexbase social n°808 du 9 janvier 2020 Abonnés
Ancien texte Art. D323-2, Code du travail
Cité par Art. D5212-21, Code du travail
Cité par Art. D5212-22, Code du travail
Cité par Art. D5212-23, Code du travail
Cité par Art. D5212-8, Code du travail
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