Jurisprudence : Cass. QPC, 19-10-2011, n° 10-88.193, F-D, Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

Cass. QPC, 19-10-2011, n° 10-88.193, F-D, Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

A0521HZC

Référence

Cass. QPC, 19-10-2011, n° 10-88.193, F-D, Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5619320-cass-qpc-19102011-n-1088193-fd-qpc-incidente-nonlieu-a-renvoi-au-cc
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No U 10-88.193 F D No 5947
CI 19 OCTOBRE 2011
QPC INCIDENTE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 22 aout 2011 et présenté par
- La société Sobea Environnement, à l' occasion du pourvoi formé par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence contre l'ordonnance no 365 du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 novembre 2010, qui, saisi par cette société d'un recours en annulation des opérations de visite et saisie effectuées dans ses locaux en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, l'a rejeté sur la notification d'une ordonnance rectificative et sur la compétence territoriale et pour le surplus, avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise ;
Vu le mémoire en réponse produit ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
" L'article L. 450-4 du code de commerce, n'est-il pas contraire aux droits à la vie privée, au respect du domicile et au secret des correspondances, protégés par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'il permet l'appréhension par les enquêteurs de documents, présents dans les locaux de la personne visée par l'opération de visite et saisie, qui sont sans rapport avec l'objet de l'enquête ? " ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les droits dont la méconnaissance est invoquée sont garantis tout au long de la procédure, par l'intervention d' un juge judiciaire dont les décisions motivées sont soumises à un recours effectif et à qui il appartient d' assurer la conciliation entre les droits et libertés visés dans la question et les nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ;

D'où il suit qu'il n'y pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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