Art. 27, Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports

Art. 27, Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports

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Z18886NG

I. - Le directoire est responsable de la cohésion et de la cohérence du groupe public ferroviaire. A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la stratégie du groupe public ferroviaire ;
2° Il négocie, soumet à l'approbation du conseil de surveillance, conclut et met en œuvre le contrat-cadre mentionné à l'article 8 ;
3° Il soumet au conseil de surveillance les comptes consolidés de l'ensemble du groupe public ferroviaire et de ses filiales, accompagnés du rapport de gestion du groupe ;
4° Il soumet au conseil de surveillance la trajectoire financière pour le groupe à partir des contributions de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités ;
5° Il informe chaque année le conseil de surveillance des modifications de périmètre des filiales des établissements du groupe public ferroviaire, des données essentielles relatives à l'activité de celles-ci ainsi que de la structure générale du groupe public ferroviaire.
Le directoire exerce ses attributions en dialogue permanent avec l'Etat.
II. - Le directoire est responsable de la gestion et du bon fonctionnement de la SNCF. A ce titre, il a autorité sur le personnel de l'établissement et il exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;
2° Il établit et met en œuvre le plan d'entreprise à partir du plan stratégique ;
3° Il détermine la structure générale de l'établissement public et du groupe qu'il constitue avec ses filiales ;
4° Il établit l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;
5° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;
6° Il établit le rapport annuel d'activité.
Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
III. - Le directoire est chargé de l'exécution des décisions du conseil de surveillance.

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