Ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011 portant extension et adaptation des dispositions relatives au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et à la fourniture de services financiers à distance dans ces collectivités et dans les îles Wallis et Futuna

Ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011 portant extension et adaptation des dispositions relatives au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et à la fourniture de services financiers à distance dans ces collectivités et dans les îles Wallis et Futuna

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L1988IR3

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et son titre XIII ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, notamment son article 91 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 24 juin 2011 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 16 septembre 2011 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 septembre 2011 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 19 septembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux services financiers à distance

Article 1

Dans le titre II du livre Ier du code de la consommation, il est inséré, après l'article L. 122-15, un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions relatives à l'outre-mer

« Art. L. 123-1. - Les articles L. 121-20-8 à L. 121-20-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 123-2. - En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 123-1, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, notamment en matière d'assurance et de mutualité, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

« Art. L. 123-3. - Pour l'application du III de l'article L. 121-20-12 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

« 1° Les mots : "mentionnés à l'article L. 121-60” sont remplacés par les mots : "ou groupe de contrats, conclus à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services” ;

« 2° Cet alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Cet article ne s'applique pas non plus au contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par les dispositions applicables localement relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.”

« Art. L. 123-4. - Pour l'application de l'article L. 121-20-14 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "reproduites à l'article L. 121-20-5,” sont supprimés.

« Art. L. 123-5. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 121-20-15 est ainsi rédigé :

« "Art. L. 121-20-15. ― Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers.” »

Article 2

Le code monétaire et financier est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le II de l'article L. 743-10 devient le III et il est inséré un II nouveau ainsi rédigé :

« II. ― La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation. » ;

2° Le II de l'article L. 753-10 devient le III et il est inséré un II nouveau ainsi rédigé :

« II. ― La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation. » ;

3° Le II de l'article L. 763-10 devient le III et il est inséré un II nouveau ainsi rédigé :

« II. ― La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation. »

Chapitre II : Dispositions relatives au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire

Article 3

I. - Avant l'article L. 315-1 du code de la consommation, il est inséré le titre suivant : « Section 1 : Crédit à la consommation ».

II. - A l'article L. 315-1, les mots : « ainsi que les articles L. 313-1 à L. 313-6 et L. 313-15 sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable ».

Article 4

Après l'article L. 315-1 du même code, sont insérées les dispositions suivantes :

« Section 2

« Crédit immobilier

« Art. L. 315-2. - Les articles L. 312-1 à L. 312-36 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

« Art. L. 315-3. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

« 1° A l'article L. 312-15, les mots : "et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation” sont supprimés ;

« 2° A l'article L. 312-36, les mots : "Le tribunal d'instance” sont remplacés par les mots : "Le tribunal de première instance”.

« Art. L. 315-4. - Les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 315-2, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française, et notamment à des dispositions du code civil, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

« Section 3

« Dispositions communes au crédit à la consommation

et au crédit immobilier

« Art. L. 315-5. - Les articles L. 313-1 à L. 313-5 et L. 313-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 315-6. - Les articles L. 313-7 à L. 313-11, L. 313-14 à L. 313-14-2, L. 313-16 et L. 313-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

« Art. L. 315-7. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

« 1° Dans les articles L. 313-7 à L. 313-10-1, les mots : "des chapitres Ier ou II” sont remplacés par les mots : "du chapitre II” ;

« 2° Les articles L. 313-11, L. 313-14-1, L. 313-14-2 et L. 313-16 se s'appliquent pas aux opérations de crédit à la consommation ;

« 3° A l'article L. 313-14, les mots : "soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit” sont supprimés ;

« 4° A l'article L. 313-17, les mots : "des chapitres Ier et” sont remplacés par les mots : "du chapitre”.

« Art. L. 315-8. - Pour leur application en Polynésie française, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 315-6, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française, notamment à des dispositions du code civil, sont remplacées par des références à des dispositions ayant le même objet applicables localement.

« Art. L. 315-9. - L'article L. 313-13 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

« Art. L. 315-10. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 313-13 :

« 1° Les mots : "sections 1, 3 et 4 à 8” sont remplacés par les mots : "sections 1, 3 et 5 à 8” ;

« 2° Les dispositions de l'article L. 313-13 ne s'appliquent pas aux opérations de crédit à la consommation.

« Section 4

« Prêt viager hypothécaire

« Art. L. 315-11. - Les articles L. 314-1 à L. 314-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »

Chapitre III : Dispositions finales

Article 5

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 6

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 octobre 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

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