Art. R243-10, Code de la sécurité sociale
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L'employeur corrige lors de l'échéance déclarative la plus proche les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois précédents et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales.
Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement.
Sauf en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 243-16 et R. 243-18 ne sont pas applicables si les conditions suivantes sont remplies :
1° La déclaration rectifiée et son versement régularisateur sont adressés au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ;
2° Ce versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Relation entreprises - inspection du travail/URSSAF : fluidité, confiance, efficacité » / textes / lexbase social n°753 du 13 septembre 2018 Abonnés
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Cité par Art. D1272-2, Code du travail
Cité par Art. D1273-7, Code du travail
Cité par Art. R128-7, Code du travail
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