Art. 11, Décret n° 2018-286 du 19 avril 2018 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale et de la liste électorale spéciale à la consultation

Art. 11, Décret n° 2018-286 du 19 avril 2018 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale et de la liste électorale spéciale à la consultation

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Z23895QU

I. - La liste des électeurs inscrits d'office par la commission administrative spéciale est affichée le 16 juillet 2018 pendant cinq jours, dans les conditions prévues au II du présent article. L'électeur qui ne figure pas sur cette liste peut présenter des observations à la commission jusqu'au 25 juillet au plus tard. La procédure prévue aux deux derniers alinéas de l'article 10 est alors applicable.
II. - La liste électorale spéciale à la consultation provisoire est signée de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposée au secrétariat de la mairie le 30 juillet 2018. Le jour même du dépôt, elle est tenue à la disposition du public et affichée par le maire aux lieux accoutumés, où elle doit demeurer pendant dix jours.
III. - Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale à la consultation et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative spéciale.
Si le haut-commissaire estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, la liste électorale spéciale à la consultation peut faire l'objet de recours en application des dispositions de l'article R. 12 du code électoral.
IV. - Les dispositions des articles R. 18 à R. 22 du code électoral sont applicables à la révision complémentaire de la liste électorale spéciale à la consultation.

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