Art. 4, Décret n° 2018-286 du 19 avril 2018 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale et de la liste électorale spéciale à la consultation
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Z47352RS
I.-La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
II.-Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours, et au plus tard le 17 mai 2018, à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que jusqu'au dixième jour suivant la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie un électeur pour d'autres causes que le décès ou l'inscription dans un autre bureau de vote ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, jusqu'au 24 mai 2018, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend, dans les deux jours et le 28 mai 2018 au plus tard, une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
III.-La liste des électeurs inscrits d'office par la commission administrative générale est affichée le 19 mai 2018 pendant cinq jours. L'électeur qui ne figure pas sur cette liste peut présenter des observations à la commission jusqu'au 24 mai 2018. La procédure prévue au second alinéa du II du présent article est alors applicable.
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