Art. 5, Décret n°84-613 du 16 juillet 1984 pris en application de l'article L. 931-8 du code du travail.

Art. 5, Décret n°84-613 du 16 juillet 1984 pris en application de l'article L. 931-8 du code du travail.

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C17407XQ

A compter du 1er juillet 1984, les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-250 du 27 mars 1979 susvisé ne s'appliqueront plus qu'aux travailleurs entrant dans l'une des catégories suivantes :

Travailleur titulaire d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ou son conjoint qui suit un stage de formation agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires et dont la demande de prise en charge du stage n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 du code du travail ; Travailleur reconnu handicapé au sens de l'article L. 323-10 du code du travail qui suit, dans un centre de rééducation professionnelle, un stage de formation agréé au titre de la rémunération des stagiaires par l'Etat ou la région.

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