Art. 86, Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

Art. 86, Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

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C66904X3

Il est alloué aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés, à l'occasion de toute exploitation commerciale, un droit proportionnel calculé comme suit :

a) S'il y a exploitation directe, sur les recettes brutes annuelles ou réalisées pendant une période inférieure à un an :

de 0 à 150.000 francs : 3 p. 100.

de 150.001 à 300.000 francs : 2,50 p. 100.

de 300.001 à 500.000 francs : 2 p. 100.

de 500.001 à 750.000 francs : 1,50 p. 100.

de 750.001 à 1.000.000 francs : 1,25 p. 100.

de 1.000.001 à 1.500.000 francs : 1 p. 100.

de 1.500.001 à 2.500.000 francs : 0,75 p. 100.

de 2.500.001 à 4.000.000 francs : 0,65 p. 100.

de 4.000.001 à 5.500.000 francs : 0,50 p. 100.

de 5.000.001 à 7.500.000 francs : 0,35 p. 100.

de 7.500.001 à 15.000.000 francs : 0,25 p. 100.

de 15.000.001 à 30.000.000 francs : 0,20 p. 100.

au-dessus de 30.000.000 francs : 0,15 p. 100.

b) S'il y a location-gérance libre, sur le montant de la redevance mensuelle du gérant :

20 p. 100 de 0 à 500 francs ;

15 p. 100 de 501 à 1.000 francs ;

12,5 p. 100 de 1.001 à 5.000 francs ;

10 p. 100 au-dessus de 5.000 francs.

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