Décret n° 2020-5 du 2 janvier 2020 portant abrogation des dispositions régissant le diplôme d'Etat de psychologie scolaire et le diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue

Décret n° 2020-5 du 2 janvier 2020 portant abrogation des dispositions régissant le diplôme d'Etat de psychologie scolaire et le diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue

Lecture: 1 min

L2553LU4

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale,

Décrète :

Article 1

Le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologie scolaire et le décret n° 91-291 du 20 mars 1991 portant création du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue sont abrogés.

Article 2

Au 13° de l'article D. 613-31 du code de l'éducation, les mots : « , décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologie scolaire et décret n° 91-291 du 20 mars 1991 portant création du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue » sont supprimés.

Article 3

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Article 4

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 janvier 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.