Art. 7, Arrêté du 13 décembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes de santé validés dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces titres ou diplômes

Art. 7, Arrêté du 13 décembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes de santé validés dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces titres ou diplômes

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Z50081RW

I. - Jusqu'à l'année universitaire 2022-2023, pour accéder en première année du troisième cycle des études de médecine, les candidats mentionnés au II de l'article 6 du présent arrêté doivent avoir validé le deuxième cycle des études de médecine et s'être conformés à la procédure des épreuves classantes nationales telle que décrite aux article R. 632-1 et suivants du code de l'éducation.
II. - Pour accéder en première année du troisième cycle court des formations de pharmacie ou d'odontologie, les candidats mentionnés aux III et IV de l'article 6 du présent arrêté doivent avoir validé le deuxième cycle correspondant.
III. - Pour accéder en première année du troisième cycle long des formations de pharmacie ou d'odontologie, les candidats mentionnés aux III et IV de l'article 6 du présent arrêté doivent valider le deuxième cycle correspondant et satisfaire aux épreuves du concours national d'internat en pharmacie ou du concours national d'internat en odontologie tels que définis aux articles D. 633-1 et suivants ainsi qu'aux articles R. 634-1 et suivants du code de l'éducation.
IV. - Pour accéder en première année du deuxième cycle de la formation de maïeutique, les candidats mentionnés au V de l'article 6 du présent arrêté doivent avoir validé le premier cycle.

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