Décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé

Décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé

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L0935LU8

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 modifié pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 novembre 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 décembre 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 3 décembre 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 4 décembre 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 4 décembre 2019 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-282 L du 7 novembre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative compétente ».

II. - La section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :

1° Dans son intitulé, le mot : « temporaires » est supprimé ;

2° Avant l'article D. 3335-16, il est ajouté un article D. 3335-15-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 3335-15-1. - Les dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 sont accordées par le préfet de département. »

Article 2

Le même code est ainsi modifié :

1° A l'article R. 1132-4-1 :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 1132-5 », sont insérés les mots : « est placée auprès du préfet d'une région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle » ;

b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région siège de la préfecture de région, président, ou son représentant ; »

c) Le 2° est abrogé ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet de la région désigné conformément au premier alinéa » ;

2° L'article R. 1132-4-2 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. D. 1132-4-2. - Le préfet de la région mentionnée à l'article R. 1132-4-1 désigne le service chargé d'assurer le secrétariat de la commission. » ;

3° A l'article R. 1322-21, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;

4° L'article R.* 1322-22 devient l'article R. 1322-22 et le premier alinéa de cet article est remplacé par les alinéas suivants :

« Le préfet de région statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle et d'assignation d'un périmètre de protection.

« Lorsque le périmètre de protection est situé sur le territoire de régions différentes, le préfet de région qui statue sur la demande est celui de la région dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'exploitation de la source. » ;

5° A l'article D. 4241-20, les mots : « le directeur général de l'offre de soins ou son représentant » sont remplacés par les mots : « une autorité déconcentrée désignée par arrêté du ministre chargé de la santé » ;

6° L'article D. 4241-21 est abrogé ;

7° A l'article D. 4241-22 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Outre l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20 qui la préside, cette commission comporte : » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté de l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20 nomme, pour une durée de trois ans, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 1° à 3°. » ;

8° A l'article D. 4241-25, les mots : « la direction générale de l'offre de soins » sont remplacés par les mots : « l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20 » ;

9° A l'article D. 4364-10-1, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission nationale mentionnée au présent article est placée auprès du préfet d'une région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

10° Au vingt-sixième alinéa de l'article R. 6143-3, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé de la région, siège de l'établissement ».

Article 3

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A l'article D. 217-1 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , à l'occasion d'entretiens individuels ou collectifs dans des permanences prévues à cet effet, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations sont délivrées dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité lors de séances d'entretien individuelles ou collectives se déroulant dans des locaux d'accès public dénommés “permanences d'information juridique” et pouvant, le cas échéant, avoir lieu par visioconférence. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article D. 217-2, les mots : « Les membres, salariés et bénévoles, » sont remplacés par les mots : « Les membres, les salariés et les bénévoles » ;

3° A l'article D. 217-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « depuis au moins une année » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations agréées ne font pas appel, pour les personnels de direction, et d'encadrement, ainsi que pour ceux exerçant des fonctions juridiques, à des personnes ayant été condamnées pénalement ou sanctionnées disciplinairement pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs. » ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 217-4 :

a) Les mots : « ministre chargé des droits des femmes » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;

b) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

5° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 217-5, les mots : « ministre chargé des droits des femmes » sont remplacés par les mots : « préfet de département » et, après les mots : « des femmes », sont ajoutés les mots : « , afin de lui permettre, le cas échéant, de formuler un avis motivé pouvant comporter des réserves ou des préconisations » ;

6° Au dernier alinéa de l'article D. 217-8, les mots : « au ministre chargé des droits des femmes et » sont supprimés et les mots : « même ministre » sont remplacés par les mots : « ministre chargé des droits des femmes » ;

7° A l'article R. 217-9 :

a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « ministre chargé des droits des femmes » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « ministérielle » est remplacé par le mot : « préfectorale » ;

8° Le II et le III de l'article D. 217-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - La mesure de suspension de l'agrément est prise par le préfet de région, qui la notifie à l'association concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception. La durée de la suspension ne peut excéder quatre mois.

« Si, à l'issue du délai fixé par la mesure de suspension, l'association ne s'est pas conformée aux obligations qui lui ont été imposées, le préfet de région peut retirer l'agrément. A défaut de décision de retrait, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir.

« III. - L'association dont le retrait d'agrément est envisagé, est préalablement informée des motifs justifiant ce retrait et de la possibilité de présenter des observations écrites. Cette information doit intervenir au plus tard un mois avant la décision de retrait. La décision de retrait d'agrément, dûment motivée, est prise par le préfet de région, qui la notifie à l'association concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception. » ;

9° Au deuxième alinéa de l'article R. 265-1, les mots : « conjoint des ministres chargés de l'action sociale, du travail et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du préfet de la région dans laquelle est établi le siège du groupement ou de l'organisme » ;

10° Au septième alinéa de l'article R. 265-2, les mots : « du groupement » sont remplacés par les mots : « du groupement ou de l'un des organismes concernés » ;

11° A l'article R. 265-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les ministres prennent » sont remplacés par les mots : « le préfet de région prend » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « Le ministre chargé de l'action sociale » sont remplacés par les mots : « Le préfet de région » ;

c) Au dixième alinéa, les mots : « Les ministres chargés de l'action sociale, du travail et de la sécurité sociale prennent leur » sont remplacés par les mots : « Le préfet de région prend sa » ;

d) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'absence de décision à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date de demande vaut décision implicite d'acceptation. Lorsque le préfet de région délivre l'agrément, il en informe le ministre chargé de l'action sociale. » ;

12° Aux premier, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 411-3, les mots : « le ministre chargé des affaires sociales » sont remplacés par les mots : « le préfet de région » ;

13° L'article R. 555-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 555-1. - Les dispositions des articles D. 217-2, D. 217-6 et R. 217-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

« Les dispositions des articles D. 217-1, D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 sont applicables à Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019, relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé.

« Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région” sont remplacés par les mots : “administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” » ;

14° L'article R. 565-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 565-1. - Les dispositions des articles D. 217-2, D. 217-6 et R. 217-7 sont applicables en Polynésie-française.

« Les dispositions des articles D. 217-1, D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 sont applicables en Polynésie-française dans leur rédaction résultant du décret n° …SSAZ1931383D. du …18 décembre 2019. relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé.

« Pour l'application de ces dispositions, les mots : “préfet de région” sont remplacés par les mots : “haut-commissaire de la République en Polynésie-française” » ;

15° L'article R.575-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 575-1. - Les dispositions des articles D. 217-2, D. 217-6 et R. 217-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« Les dispositions des articles D. 217-1, D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019, relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé.

« Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ préfet de région” sont remplacés par les mots : “haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ».

Article 4

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article R. 123-50 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, la compétence pour retirer l'agrément des personnels mentionnés à l'article R. 123-48 appartient au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Toutefois pour les directeurs comptables et financiers, cette compétence est exercée conjointement avec le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné. » ;

2° A la première phrase du 3° de l'article R. 123-50-1, les mots : « pour les agents de direction » sont remplacés par les mots : « pour les agents de direction des organismes à compétence nationale » et les mots : « pour les agents comptables » sont remplacés par les mots : « pour les directeurs comptables et financiers des organismes à compétence nationale » ;

3° L'article R. 123-52 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-52. - En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans rémunération, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Pour les agents de direction des organismes à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, la suspension est toutefois prononcée par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.

« Pour l'application aux directeurs comptables et financiers des dispositions de l'alinéa précédent, le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné possède les mêmes pouvoirs que le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En ce qui concerne l'application de ces dispositions aux directeurs comptables et financiers des organismes à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé de l'agriculture.

« Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48. »

Article 5

L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

1° A l'article 178 B, la référence : « 178 C » est supprimée ;

2° L'article 178 C est abrogé.

Article 6

Le décret du 22 juin 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, les mots : « ministre en charge de l'économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « préfet de région de son lieu de résidence » ;

2° Au I de l'article 2, les mots : « au ministre en charge de l'économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « au préfet de région de son lieu de résidence, avec copie au bureau du Conseil supérieur de la coopération » ;

3° A l'article 3 :

a) Au I, les mots : « ministre chargé de l'économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;

b) Au II, les mots : « en charge de l'économie sociale et solidaire » sont remplacés par le mot : « préfectorale » ;

4° A l'article 4, les mots : « ministre chargé de l'économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;

5° A l'article 5, les mots : « sur un site internet relevant du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « par le Conseil supérieur de la coopération, sur un site internet commun aux réseaux coopératifs et sur un site relevant du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ».

Article 7

Le décret n° 2009-742 du 19 juin 2009 instituant la commission chargée d'émettre un avis sur les qualifications professionnelles des personnes spécialisées en radiophysique médicale titulaires d'un diplôme délivré hors de France est abrogé.

Article 8

I. - Le 1° du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :

1° Le tableau intitulé « code de la santé publique » est remplacé par le tableau suivant :

« Code de la santé publique

«



1


Dérogation individuelle à l'interdiction d'addition intentionnelle de radionucléides artificiels et naturels, y compris lorsqu'ils sont obtenus par activation, dans les biens de consommation et les produits de construction (conjointement, selon le cas, avec le ministre chargé de la consommation ou le ministre chargé de la construction).


Art. R. 43-2-III


2


Agrément des organismes chargés de l'enlèvement et de la destruction des médicaments à usage humain non utilisés (conjointement avec le ministre chargé de l'environnement).


Art. R. 4211-28


3


Agrément des organismes chargés de la gestion des déchets mentionnés à l'article R. 1335-8-1 (conjointement avec les ministres chargés de l'environnement et des collectivités territoriales).


Art. R. 1335-8-8


4


Nomination de membre du conseil d'administration l'établissement public de santé national de Fresnes et attribution aux anciens administrateurs (conjointement avec le ministre de la justice)


Art. R. 6147-73

» ;

2° Dans le tableau intitulé « code de la sécurité sociale », les rubriques suivantes sont supprimées :

«



1


Retrait d'agrément et suspension en cas d'urgence de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale (conjointement avec le ministre chargé du budget).


Art. R. 123-48

Art. R. 123-52


2


Agrément d'enseignements dont les élèves sont, en cas d'affiliation à l'assurance personnelle, redevables d'une cotisation forfaitaire annuelle (conjointement avec le ministre de l'éducation nationale ou le ministre dont relève l'établissement).


Art. D. 741-6

» ;

3° S'agissant des autres textes, les rubriques suivantes sont supprimées :

« - décret n° 63-592 du 24 juin 1963 modifié relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine ou de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux, en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires :

«



1


Autorisation donnée au directeur de l'UER de retirer sa délégation au directeur général du CHR en vue d'assurer la sécurité des locaux universitaires en dehors des heures d'enseignement (conjointement avec le ministre chargé des universités).


Art. 11, troisième alinéa

« - décret n° 65-804 du 22 septembre 1965 relatif aux conventions entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine ou de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires et au règlement intérieur de ces centres :

«



1


Autorisation de retrait par le directeur d'une UFR d'odontologie de sa délégation au directeur général du CHR (conjointement avec le ministre chargé des universités).


Art. 11, troisième alinéa

« - décret n° 70-240 du 9 mars 1970 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, modifié par le décret n° 90-575 du 6 juillet 1990 :

«



1


Agrément des organismes habilités à préparer à l'obtention de ces diplômes (conjointement avec le ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs).


Art. 2

« - décret n° 76-47 du 12 janvier 1976 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé

«



1


Agrément des organismes habilités à préparer à l'obtention de ce certificat (conjointement avec les ministres de la justice et de l'éducation nationale).


Art. 3

« - décret n° 95-236 du 2 mars 1995 relatif à l'établissement public de santé national de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des détenus

«



1


Nomination de membres du conseil d'administration et attribution de l'honorariat aux anciens administrateurs (conjointement avec le ministre de la justice).


Art. 2 et 4

».

II. - Le 2° du titre II de la même annexe est ainsi modifié :

1° Dans le tableau intitulé « code des communes », les rubriques suivantes sont supprimées :

«



1


Agrément des produits destinés aux soins de conservation des corps des personnes décédées.


Art. R. 363-2, 1er alinéa


2


Agrément des modèles de housses d'ensevelissement.


Art. R. 363-16, 1er alinéa


3


Agrément des modèles de cercueil, des dispositifs épurateurs de gaz et des matériaux des garnitures intérieures.


Art. R. 363-26 et R. 363-28

» ;

2° Dans le tableau intitulé « code général des impôts », la rubrique suivante est supprimée :

«



1


Autorisation spéciale pour l'emploi de l'anéthol dans la fabrication des médicaments.


Art. 178 C (annexe III)

» ;

3° Le tableau intitulé « code de la santé publique » est remplacé par le tableau suivant :

«



1


Agrément d'organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire pour pouvoir être propriétaire d'un établissement pharmaceutique de distribution en gros de médicaments.


Art. R. 5124-63


2


Agrément nécessaire à l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support informatique.


Art. R. 1111-10


3


Autorisation, retrait et suspension de l'autorisation pour les laboratoires établis hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen de réaliser des analyses de biologie médicale pour le compte de patients résidant en France.


Art. R. 6211-49 et R. 6211-56.


4


Agrément des laboratoires chargés d'effectuer les analyses pour la vérification de la qualité de l'eau de consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.


Art. R.* 1321-21


5


Habilitation des laboratoires de vérification de certains matériaux en contact avec l'eau et produits et procédés de traitement de l'eau de distribution publique.


Art. R.* 1321-52


6


Agrément des laboratoires d'analyses chargés d'effectuer les analyses pour la vérification de la qualité des eaux minérales naturelles.


Art. R.* 1322-44-3

» ;

4° Le tableau intitulé « code la sécurité sociale » est remplacé par le tableau suivant :

«



1


Agrément des conventions collectives des organismes de sécurité sociale.


Art. R. 123-1.


2


Annulation de décisions des conseils d'administration des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale après suspension par le préfet de région.


Art. R. 151-1.


3


Approbation des statuts d'organismes de sécurité sociale, des institutions de retraite complémentaire de salariés et de leurs fédérations et des institutions de retraite supplémentaire de salariés.


Art. R. 281-4

» ;

5° Dans le tableau intitulé « code de la mutualité », les rubriques suivantes sont supprimées :

«



1


Agrément administratif, délivré en application de l'article L. 211-7 du code de la mutualité, aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance relevant d'une branche autre que la branche 2 mentionnée à l'article R. 211-2.


Art. R.* 211-7.


2


Opposition au choix, par une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique, d'une autre modalité de gestion que celle précédemment choisie.


Art. R.* 211-20.


3


Approbation, en application de l'article L. 212-11 du code de la mutualité, de transfert d'un portefeuille d'opérations d'une mutuelle ou d'une union pratiquant des opérations d'assurance relevant d'une branche autre que la branche 2 mentionnée à l'article R. 211-2.


Art. R.* 212-60.


4


Opposition, en application de l'article L. 212-13 du code de la mutualité, à une opération de fusion ou scission sans transfert de portefeuille d'une mutuelle ou union pratiquant des opérations d'assurance relevant d'une branche autre que la branche 2 mentionnée à l'article R. 211-2.


Art. R.* 212-64.


5


Immatriculation des mutuelles, unions et fédérations en application des dispositions de l'article L. 111-1


Art. R. 414-2

» ;

6° S'agissant des autres textes, les rubriques suivantes sont supprimées :

« - décret du 28 janvier 1860 portant règlement d'administration publique relatif à la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles

«



1


Agrément des laboratoires chargés d'effectuer les analyses pour la vérification de la qualité des eaux minérales.


Art. 2 et arrêté du 14 octobre 1937 relatif à l'analyse des sources d'eaux minérales.


2


Suspension ou révocation de l'autorisation d'exploitation de sources d'eau minérale naturelle.


Art. 5

« - décret n° 50-1299 du 18 octobre 1950 modifié fixant les conditions d'utilisation des gaz toxiques non interdits pour la dératisation et la désinsectisation des navires

«



1


Autorisation de procédés utilisant des gaz toxiques.


Art. 1er

« - décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi du 26 décembre 1961

«



1


Inscriptions sur les listes professionnelles prévues par le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 modifié, relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi du 26 décembre 1961


Art. 25 et 26

« - décret n° 64-1255 du 11 décembre 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 751 du code de la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale

«



1


Autorisation d'emploi de matériaux autres que le verre pour l'embouteillage d'eaux minérales naturelles.


Art. 8.

« - décret n° 80-334 du 6 mai 1980 relatif à la formation des assistants de service social, modifié par le décret n° 91-795 du 16 août 1991

«



1


Agrément des organismes habilités à dispenser ces formations et à préparer à l'obtention de ces diplômes.


1


Autorisation d'exercer délivrée aux ressortissants communautaires non titulaires du diplôme d'assistant de service social.


Art. 1er, alinéas 2 et 7

« - décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale

«



1


Autorisation d'exercer délivrée aux ressortissants communautaires ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres ou diplômes reconnus par l'un de ces Etats ou justifiant de deux années d'exercice à temps plein.


Art. 2-1-II

Art. 2-4

« - décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer des actes professionnels en ergothérapie

«



1


Autorisation d'exercer délivrée aux ressortissants communautaires ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres ou diplômes reconnus par l'un de ces Etats ou justifiant de deux années d'exercice à temps plein.


Art. 2-1-II

Art. 2-4

« - décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres

«



1


Autorisation d'exercer délivrée aux ressortissants communautaires ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent exercer dans ces Etats en qualité d'ambulanciers.


Art. 18-1, premier alinéa

« - décret n° 88-659 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice

«



1


Autorisation d'exercer délivrée aux ressortissants communautaires ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres ou diplômes reconnus par l'un de ces Etats ou y ayant exercé pendant deux ans à temps plein au moins.


Art. 2-1

Art. 2-4

« - décret n° 89-38 du 24 janvier 1989 portant publication du règlement sanitaire international (1969) adopté par la vingt-deuxième assemblée mondiale de la santé en 1969 et modifié par la vingt-sixième assemblée mondiale de la santé en 1973 et par la trente-quatrième assemblée mondiale de la santé en 1981

«



1


Agrément des ports remplissant les conditions pour pouvoir délivrer les certificats d'exemption de la dératisation.


Art. 17 du règlement sanitaire international.


2


Habilitation des centres de vaccination contre la fièvre jaune.


Art. 66 (4°) du règlement sanitaire international.

« - décret n° 91-795 du 16 août 1991 fixant les conditions d'accès des personnes non titulaires du diplôme d'Etat français à la profession d'assistant de service social et modifiant le décret n° 80-334 du 6 mai 1980 relatif à la formation des assistants de service social

«



1


Autorisation d'exercer délivrée aux ressortissants communautaires non titulaires du diplôme d'assistant de service social.


Art. 1er, alinéas 2 et 7

«- décret n° 91-1009 du 2 octobre 1991 pris en application de l'article L. 510-9-1 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste et d'orthoptiste

«



1


Autorisation d'exercer délivrée à des ressortissants communautaires ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres ou diplômes reconnus par l'un de ces Etats.


Art. 1er

Art. 4

«- décret n° 91-1012 du 2 octobre 1991 pris en application de l'article L. 510-8 bis du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la profession de pédicure-podologue, d'opticien-lunetier et d'audioprothésiste

«



1


Autorisation d'exercer délivrée à des ressortissants communautaires ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres ou diplômes reconnus par l'un des Etats.


Art. 1er

Art. 4

« - décret n° 94-819 du 16 septembre 1994 relatif à l'importation des eaux conditionnées :

«



1


Autorisation d'importation d'eaux minérales naturelles conditionnées non inscrites sur la liste des eaux reconnues par les Etats membres de la Communauté européenne.


Art. 1er


2


Autorisation d'importation d'eaux conditionnées autres que les eaux minérales naturelles et de glace alimentaire d'origine hydrique.


Art. 3

« - décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums :

«



1


Agrément des organismes de certification des crématoriums et des fours de crémation.


Art. 11, alinéas 1 et 3

« - décret n° 94-1118 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires :

«



1


Agrément des organismes de certification des chambres funéraires.


Art. 7

« - décret n° 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux convois funéraires :

«



1


Agrément des organismes de contrôle des véhicules affectés au transport de corps après mise en bière et des corbillards.


Art. 5

« - décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis :

«



1


Agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis.


Art. 5

« - arrêté du 4 novembre 1976 modifié fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale :

«



1


Autorisation d'exercice des ressortissants communautaires ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres ou diplômes délivrés par l'un de ces Etats.

».

Article 9

Les dispositions modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à son entrée en vigueur.

Article 10

Les dispositions des 9°, 10° et 11° de l'article 3 s'appliquent aux agréments arrivant à échéance à compter du 1er avril 2020.

Article 11

Le Premier ministre, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2019.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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