Article 1
I. - La section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 632-19, après les mots : « dès lors qu'il n'a pas validé », les mots : « l'ensemble de sa formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette de la formation suivie » sont remplacés par les mots : « chacune des phases prévues à l'article R. 632-20 composant sa formation, dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de chacune de ces phases prévue dans la maquette de formation suivie » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 632-26, les mots : « à l'issue de la validation » sont remplacés par les mots : « au cours » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 632-28, après les mots : « d'une ou de plusieurs spécialités mentionnées à l'article R. 632-17 », sont ajoutés les mots : « ou au titre d'une ou de plusieurs options ou formations spécialisées transversales mentionnées aux articles R. 632-21 et R. 632-22 » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 632-31, après les mots : « , dans le cadre de chaque subdivision », sont insérés les mots : « pour les phases socle et d'approfondissement et dans le cadre de chaque région mentionnée à l'article R. 632-12 pour la phase de consolidation, » ;
5° A l'article R. 632-32 :
a) Il est ajouté un « I. - »avant le premier alinéa ;
b) Au 2°, après les mots : « Congé de maternité », sont ajoutés les mots : « , congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - L'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté. » ;
6° A l'article R. 632-33 :
a) Après les mots : « citées aux 1°, 2° et 3° », sont insérés les mots : « du I » ;
b) Le sixième alinéa de l'article R. 632-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement après accord conjoint du coordonnateur local de la spécialité suivie et du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique. » ;
7° A l'article R. 632-47, après les mots : « congés de maternité », sont insérés les mots : « , d'adoption et de paternité et d'accueil de l'enfant » ;
8° A l'article R. 632-48, la référence : « L. 6147-9 » est remplacée par la référence : « L. 6147-7 » ;
9° A l'article R. 632-49 :
a) Au 2° du II, sont ajoutés les mots : « , congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant » ;
b) Au V, après les mots : « de leur subdivision », sont insérés les mots : « ou de leur région ».
II. - La section 4 du chapitre III du titre III du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 633-17, les mots : « l'interrégion » sont remplacés par les mots : « la région » ;
2° A l'article R. 633-18, les mots : « de l'enseignant coordonnateur » sont remplacés par les mots : « du coordonnateur régional de la spécialité » ;
3° A l'article R. 633-27, les mots : « D. 633-9 à D. 633-16 » sont remplacés par les mots : « D. 633-9 à D. 633-17-2 » et les mots : « D. 633-20 à D. 633-22 » sont supprimés ;
4° A l'article R. 633-37, le mot : « interrégion » est remplacé par le mot : « région » ;
5° A l'article R. 633-38, les mots : « D. 633-9 à D. 633-22 » sont remplacés par les mots : « D. 633-9 à D. 633-19 » ;
6° A l'article R. 633-42, le mot : « interrégion » est remplacé par le mot : « région » ;
7° A l'article R. 633-44, au 1er alinéa, le mot : « interrégions » est remplacé par le mot : « régions » et, au 2e alinéa, le mot : « interrégion » est remplacé par le mot : « région » ;
8° A l'article R. 633-46, les mots : « D. 633-9 à D. 633-16 » sont remplacés par les mots : « D. 633-9 à D. 633-17-2 » et les mots : « D. 633-20 à D. 633-22 » sont supprimés.
Article 2
A l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, les mots : « aux articles R. 632-14, D. 633-13, R. 634-13 et R. 634-24 » sont remplacés par les mots : « « aux articles R. 632-42, D. 633-13 et R. 634-13 ».
Article 3
Les dispositions de l'article R. 632-32 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du présent décret, s'appliquent, pour le I de cet article, aux étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2019-2020 et, pour le II, à compter de la procédure de choix des stages mentionnée à l'article R. 632-31 intervenant après la date de publication du présent décret.
Les dispositions des 2°, 3°, 5° et 8° du II de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux étudiants ayant réussi le concours national d'internat en pharmacie au titre de l'année universitaire 2019-2020 ainsi qu'aux étudiants inscrits dans un cycle conduisant au diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière à compter de la rentrée universitaire 2019-2020.
Les dispositions des 1°, 4°, 6° et 7° du II de l'article 1er du présent décret sont applicables à compter de l'année universitaire 2020-2021.
Article 4
La ministre des armées, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.