Art. 3, Décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d'édiction des lignes directrices permettant le classement par l'administration des demandes de mutation des fonctionnaires de l'Etat
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Z39575PR
Les lignes directrices mentionnées à l'article 1er précisent les modalités de prise en compte de chacune des priorités de mutation prévues au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Elles peuvent également fixer des critères supplémentaires à caractère subsidiaire et déterminer les modalités de prise en compte de chacun de ces critères.
Lors du classement préalable des demandes de mutation, la prise en compte de l'un ou de plusieurs des critères subsidiaires mentionnés au deuxième alinéa ne peut conduire, à durée d'ancienneté inférieure ou égale, au dépassement d'une ou de plusieurs priorités prévues au quatrième alinéa de l'article 60 précité.
Cette ancienneté peut correspondre à l'un ou plusieurs des cas suivants :
1° A l'ancienneté de service des intéressés ;
2° A l'ancienneté de la demande de mutation ;
3° A l'ancienneté correspondant à la date à laquelle les intéressés justifient de la priorité légale ou subsidiaire.
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