Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 portant modification des dispositions relatives à la procédure disciplinaire des ordres des professions médicales et paramédicales

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 portant modification des dispositions relatives à la procédure disciplinaire des ordres des professions médicales et paramédicales

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L7654LTN

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 4126-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par la phrase suivante :

« Lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n'est plus inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l'action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l'intéressé était inscrit ; »

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'action disciplinaire est valablement engagée lorsqu'une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation. La juridiction communique la plainte au conseil départemental mentionné au 1°, qui est seul recevable à s'y associer. »

Article 2

L'article R. 4126-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4126-2. - Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui exécute des actes professionnels en France sans être inscrit au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7, est soumis à la chambre disciplinaire de première instance dans le ressort de laquelle il exécute les actes professionnels.

« Le conseil national de l'ordre de la profession concernée reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Ce conseil peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requises dans la notification. Celles-ci sont communiquées aux parties.

« Dans le cas où plusieurs chambres disciplinaires de première instance sont simultanément saisies de plaintes à l'égard du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme prestataire de services, le président de la chambre disciplinaire nationale désigne la chambre disciplinaire de première instance qui statue sur les plaintes. »

Article 3

La section 3 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 4126-5 :

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Statuer sur les affaires relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux et, pour les chambres disciplinaires de première instance, à celles tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable de la chambre disciplinaire nationale. » ;

b) Aux neuvième et dixième alinéas, qui deviennent les dixième et onzième alinéas, les mots : « 1° à 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4126-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les arrêtés des ministres chargés du budget et de la santé fixant les indemnités dues aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de discipline, prévus au troisième alinéa du II de l'article L. 4122-3 et au deuxième alinéa du II de l'article L. 4124-7, sont pris après avis du conseil national de l'ordre concerné. »

Article 4

I. - Dans l'intitulé de la section 4 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code, les mots « de première instance » sont supprimés.

II. - La sous-section 1 de cette section est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Compétence des chambres disciplinaires de première instance » ;

2° A l'article R. 4126-8, à la fin du second alinéa, les mots : « à cette date » sont remplacés par les mots : « en dernier lieu au tableau » ;

3° Après l'article R. 4126-8, il est inséré un article R. 4126-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4126-8-1. - Lorsque des chambres disciplinaires de première instance sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des présidents intéressés saisit le président de la chambre disciplinaire nationale et lui adresse le dossier de la demande.

« L'ordonnance de renvoi est notifiée aux présidents des chambres disciplinaires de première instance saisies des autres demandes qui transmettent au président de la chambre disciplinaire nationale le dossier de la demande soumise à leur chambre.

« Le président de la chambre disciplinaire nationale se prononce sur l'existence d'un lien de connexité et détermine la chambre disciplinaire de première instance compétente pour connaître des demandes.

« Les ordonnances prises en application des deux alinéas ci-dessus sont notifiées sans délai aux parties. Elles ne sont pas susceptibles de recours et n'ont pas l'autorité de la chose jugée. » ;

4° A l'article R. 4126-9 :

a) Au début du premier alinéa, après le mot : « plainte », sont insérés les mots : « ou d'une requête » ;

b) A la fin du premier alinéa, les mots : « et non susceptible de recours » sont remplacés par les mots : « , non susceptible de recours et qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « pour rejeter les plaintes ou les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou » ;

d) Au troisième alinéa, le mot : « décisions » est remplacé par le mot : « ordonnances ».

Article 5

L'article R. 4126-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4126-11. - Les plaintes et requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux.

« Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux.

« Les dispositions des articles R. 411-4 et R. 411-5, du deuxième alinéa de l'article R. 411-6, de la première phrase de l'article R. 412-2 et de l'article R. 413-5 du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires.

« Les dispositions de l'article R. 411-1 du même code sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale. »

Article 6

La sous-section 4 de la section 4 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 4126-12, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R. 4126-5, la plainte ou la requête et les pièces jointes sont communiquées dans leur intégralité en copie aux parties. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites font obstacle à la production de copies, les parties sont invitées à les consulter au greffe de la juridiction.

« La communication invite les parties à produire un mémoire ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d'exemplaires requis et dans le délai fixé par le président de la chambre disciplinaire. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la communication de la plainte ou de la requête. Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14, il peut être réduit à quinze jours. » ;

2° L'article R. 4126-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4126-13. - Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat.

« Toutefois, les praticiens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l'ordre auquel ils appartiennent, soit par l'un et l'autre. Ce confrère ne peut être membre d'un conseil de l'ordre.

« Le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats et les associations par leur représentant légal ou un de leurs membres muni d'un mandat. Celui-ci ne peut être membre d'un conseil de l'ordre.

« Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit.

« Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier. » ;

3° A l'article R. 4126-14 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « est inscrit », sont ajoutés les mots : « à la date d'engagement de l'action disciplinaire ou, à défaut, celui au tableau duquel il était inscrit en dernier lieu » et le mot : « notification » est remplacé par le mot : « communication » ;

b) A la dernière phrase du premier alinéa, avant le mot : « parties », est inséré le mot : « autres » ;

4° Au dernier alinéa de l'article R. 4126-15, les mots : « à l'article R. 411-3 du code de justice administrative » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article R. 4126-11 » ;

5° A l'article R. 4126-16 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « l'article R. 611-7 », sont insérés les mots : « relatif aux moyens relevés d'office, l'article R. 611-8-1 relatif au mémoire récapitulatif » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 4126-5 du présent code. »

Article 7

L'article R. 4126-18 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa sont insérés les mots : « Sous l'autorité du président de la chambre et avec le concours du greffier de cette chambre, » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d'audition sont versés au dossier par le greffe qui les communique aux parties afin de leur permettre de présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires. »

Article 8

A l'article R. 4126-21 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de la partie plaignante. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance. »

Article 9

A l'article R. 4126-28 du même code, les mots : « , R. 731-2 et » sont remplacés par le mot : « à ».

Article 10

La sous-section 3 de la section 6 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 4126-29 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « leurs mandataires ou défenseurs » sont remplacés par les mots : « les personnes qui les ont représentées ou assistées » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La décision mentionne que l'audience a été publique sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 4126-26. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. » ;

2° A l'article R. 4126-31 :

a) Après les mots : « président du tribunal administratif », sont insérés les mots : « et au président de la cour administrative d'appel » ;

b) Après le mot : « exercées », est inséré le mot : « respectivement » ;

c) Après le mot : « première instance », sont insérés les mots : « et le président de la chambre disciplinaire nationale ».

Article 11

La sous-section 4 de la section 6 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :

1° A L'article R. 4126-32 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « formé et précise », sont insérés les mots : « , sauf lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14, » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La lettre de notification indique que les délais supplémentaires de distance s'appliquent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile. » ;

c) Il est ajouté l'alinéa suivant :

« Les dispositions de l'article R. 751-1 du code de justice administrative relatives à la formule exécutoire dont doivent être revêtues les ampliations des décisions sont applicables devant les chambres disciplinaires. » ;

2° A l'article R. 4126-34 :

a) Après les mots : « établissement de santé, », sont insérés les mots : « dans un établissement social ou médico-social, dans un centre de santé ou dans le cadre d'une société d'exercice, » ;

b) Les mots : « de cet établissement » sont remplacés par les mots : « , au gérant ou aux associés de cette structure » ;

3° A l'article R. 4126-36, les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;

4° A l'article R. 4126-38, après les mots : « conseils départementaux », sont insérés les mots : « et le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ».

Article 12

La sous-section 1 de la section 7 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 4126-44 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai prévu à l'alinéa précédent, conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile. » ;

b) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « la mention “non réclamée” », sont remplacés par les mots : « la mention “pli avisé et non réclamé” ou “pli refusé et non réclamé” » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « la mention “n'habite pas à l'adresse indiquée” » sont remplacés par les mots : « la mention “destinataire inconnu à l'adresse” » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article R. 4126-45, après les mots : « effet suspensif, », sont insérés les mots : « sauf lorsque la décision attaquée est rendue en application des dispositions de l'article L. 4113-14. »

Article 13

L'article R. 4126-47 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « non réclamée » sont remplacés par les mots : « avec la mention “pli avisé et non réclamé” ou “pli refusé et non réclamé” » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « la mention “n'habite pas à l'adresse indiquée” » sont remplacés par les mots : « la mention “destinataire inconnu à l'adresse” ».

Article 14

L'article R. 4311-40 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4311-40. - L'infirmier ou l'infirmière qui exécute des actes professionnels en France dans les conditions prévues à l'article L. 4311-22 est soumis à la chambre disciplinaire de première instance dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels.

« Le Conseil national de l'ordre des infirmiers reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Le conseil national peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requises dans la notification. Celles-ci sont communiquées aux parties.

« Dans le cas où plusieurs chambres disciplinaires de première instance sont simultanément saisies de plaintes à l'égard de l'infirmier prestataire de services, le président de la chambre disciplinaire nationale désigne la chambre disciplinaire de première instance qui statue sur les plaintes. »

Article 15

L'article R. 4323-3 du même code est complété par la phrase suivante :

« Pour l'application de l'article R. 4126-2, la référence à l'article L. 4112-7 est remplacée, pour les masseurs-kinésithérapeutes, par une référence à l'article L. 4321-11 et, pour les pédicures-podologues, par une référence à l'article L. 4322-15 ».

Article 16

Les dispositions du présent décret sont applicables aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions suivantes sont applicables aux seules plaintes et requêtes introduites devant la chambre disciplinaire de première instance ou la chambre disciplinaire nationale à compter de la date mentionnée au premier alinéa :

1° L'article 1er ;

2° L'article 2 ;

3° Le 2° du II de l'article 4 ;

4° L'article 5 ;

5° Le 2° et le 4° de l'article 6.

Article 17

La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

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