Décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019 modifiant le code de la route et portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, et adaptation à Mayotte, de diverses dispositions du code de la route relatives à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019 modifiant le code de la route et portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, et adaptation à Mayotte, de diverses dispositions du code de la route relatives à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

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L7465LTN

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 60, 77-1, 156, 157, R. 110, R. 111, R. 117 et R. 118 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 243-2, L. 244-2, L. 245-2, R. 235-1 à R. 235-13, R. 242-7, R. 243-2, R. 244-2 et R. 245-2 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 10 janvier 2019 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 12 février 2019 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 14 février 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Au deuxième alinéa de l'article R. 235-11 du code de la route, les mots : « tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique » sont supprimés.

Article 2

L'article R. 242-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé ;

2° Au II, les mots : « aux prélèvements » sont insérés après les mots : « afférents aux épreuves de dépistage » et les mots : « cliniques, médicaux et » ainsi que lesmots : « et au dosage » sont supprimés.

Article 3

I. - L'article R. 243-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 243-2. - Sont également applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR REDACTION


R. 235-1


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-2


résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003


R. 235-3


résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012


R. 235-4


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-5


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-6


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-7


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-8


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-9


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-10


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-11


résultant du décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019


R. 235-12


résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017


R. 235-13


résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003

. »

II. - Après l'article R. 243-2 du même code, il est inséré un article R. 243-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 243-3. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent titre :

« 1° Au premier alinéa de l'article R. 235-3, les mots : “un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “un médecin ou un biologiste” ;

« 2° A l'article R. 235-4, les mots : “un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé” sont remplacés par les mots : “un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé” ;

« 3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique” sont supprimés ;

« 4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :

« “L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et scientifique” ;

« 5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “tant” et “que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique” sont supprimés. »

Article 4

I. - L'article R. 244-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 244-2. - Sont également applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR REDACTION


R. 235-1


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-2


résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003


R. 235-3


résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012


R. 235-4


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-5


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-6


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-7


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-8


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-9


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-10


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-11


résultant du décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019


R. 235-12


résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017


R. 235-13


résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003

. »

II. - Après l'article R. 244-2 du même code, il est inséré un article R. 244-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 244-3. - Pour l'application en Polynésie française du présent titre :

« 1° A l'article R. 235-3, les mots : “un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “un médecin ou un biologiste” et les mots : “ou par un agent de police judiciaire adjoint” sont supprimés ;

« 2° A l'article R. 235-4, les mots : “un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé” sont remplacés par les mots : “un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé” ;

« 3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique” sont supprimés ;

« 4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :

« “L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et scientifique” ;

« 5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “tant” et “que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique” sont supprimés. »

Article 5

I. - L'article R. 245-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 245-2. - Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR REDACTION


R. 235-1


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-2


résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003


R. 235-3


résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012


R. 235-4


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-5


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-6


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-7


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-8


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-9


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-10


résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016


R. 235-11


résultant du décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019


R. 235-12


résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017


R. 235-13


résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003

. »

II. - Après l'article R. 245-2 du même code, il est inséré un article R. 245-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 245-3. - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent titre :

« 1° Au premier alinéa de l'article R. 235-3, les mots : “un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “un médecin ou un biologiste” ;

« 2° A l'article R. 235-4, les mots : “un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé” sont remplacés par les mots : “un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé” ;

« 3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique” sont supprimés ;

« 4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :

« “L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et scientifique” ;

« 5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “tant” et “que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique” sont supprimés. »

Article 6

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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