Jurisprudence : Cass. soc., 05-10-2011, n° 10-23.990, F-D, Rejet

Cass. soc., 05-10-2011, n° 10-23.990, F-D, Rejet

A6076HYP

Référence

Cass. soc., 05-10-2011, n° 10-23.990, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5514627-cass-soc-05102011-n-1023990-fd-rejet
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SOC. PRUD'HOMMES AM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 octobre 2011
Rejet
M. BLATMAN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1987 F-D
Pourvoi no G 10-23.990
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick Z, domicilié Montespan,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2010 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ortet Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est Mondavezan,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2011, où étaient présents M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Méricq, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Méricq, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Z, de Me Foussard, avocat de la société Ortet Holding, l'avis de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2010), que M. Z, engagé à compter du 3 décembre 2001 comme chef d'atelier par la société Ortet holding, a démissionné de son poste le 1er décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et de repos compensateurs non pris, outre congés payés afférents ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen
1o/ qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié qui entend obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant dès lors produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. Z produisait notamment ses bulletins de salaire, établissant qu'il avait perçu l'indemnité conventionnelle de panier " déplacement " pour tous les jours ouvrables du mois, ce dont il résultait qu'il travaillait bien du lundi au samedi midi, mardi compris ; qu'à cet égard, la cour d'appel a estimé qu'" en faisant observer que depuis le mois d'août 2002 il avait reçu paiement d'indemnités de repas également appelées indemnités de déplacement ou frais professionnels pour un nombre de jours égal chaque mois à la totalité des jours ouvrables, donc, pour tous les mardis, M. Z apportait ainsi un élément permettant de présumer l'existence d'heures supplémentaires accomplies ces jours là " ; que néanmoins, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que "ce seul élément " " n'était pas suffisant à établir la preuve que M. Z travaillait tous les jours sans journée de repos ", sans préciser en quoi cet élément ne permettait pas de conclure que le salarié avait travaillé le mardi ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2o/ qu'aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il s'ensuit que les motifs donnés par le jugement dont la société demande la confirmation sont considérés comme intégrés dans ses conclusions d'appel et constituent autant de moyens auxquels les juges du second degré doivent répondre ; qu'en l'espèce, pour retenir la réalité des heures supplémentaires accomplies par le salarié, le conseil de prud'hommes s'était notamment fondé sur le " fait que, de trois mécaniciens plus un aide mécanicien à l'arrivée de M. Z, l'atelier avait été réduit à deux, dont le chef d'atelier, sans que l'employeur ne justifie d'une diminution du parc de véhicules de l'entreprise " ; qu'il ressort cependant de la lecture de l'arrêt que la cour d'appel a débouté M. Z de sa demande au titre des heures supplémentaires, sans répondre à ce motif du jugement dont le salarié demandait la confirmation ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile ;
3o/ que pour retenir que M. Z avait été absent un jour par semaine, et qu'il n'avait donc pas accompli les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, la cour d'appel s'est fondée sur les calendriers de l'atelier établis par l'employeur, indiquant pour chaque salarié les journées ou demi-journées de repos (ou d'absence), calendriers dont elle a considéré qu'ils étaient "fiables" au motif qu'ils "étaient corroborés par les témoignages de MM. ..., ... et ... " ; que toutefois, il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel que les dits témoins faisaient seulement état, dans leurs attestations, " des absences de M. Z, de son comportement " difficile ", de son manque de désorganisation " et " de son peu de fiabilité " ; qu'or ces éléments ne permettaient nullement de corroborer le nombre de jours de repos indiqué mensuellement dans les calendriers établis par la société, les témoins se bornant à évoquer " des absences de M. Z " sans plus de précision quant à la date et à la fréquence de ces absences, et le " comportement difficile " du salarié, " son manque de désorganisation " et " son peu de fiabilité " étant par ailleurs sans lien avec le nombre d'heures de travail qu'il avait réellement effectuées ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4o/ que pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes avait considéré que les calendriers de l'atelier produits par la société n'étaient pas réellement fiables, motif tiré de ce qu'il existait diverses " contradictions entre [ces] calendriers et les horaires de l'atelier " ; que cependant, la cour d'appel a retenu que les dits calendriers démontraient que M. Z n'avait pas accompli les heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, sans répondre à ce motif du jugement dont le salarié demandait la confirmation dans ses conclusions d'appel, se bornant à relever qu'il n'existait pas de contradiction entre les
" calendriers " et " les fiches d'intervention journalières " des salariés ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail, a estimé au vu des éléments fournis par les deux parties, dont des tableaux de service, des calendriers d'atelier, des fiches d'intervention et des attestations produites de part et d'autre, que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; qu'elle a également, dans l'exercice de ce même pouvoir d'appréciation, analysé sans les dénaturer les attestations produites ; qu'elle a enfin, alors qu'elle n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, répondu à tous les moyens dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Z.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents, de repos compensateurs outre les congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamné à rembourser les sommes lui ayant été payées en exécution du jugement ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, et à l'employeur de produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que les parties s'accordent sur les horaires de travail convenus, qui résultent des tableaux établis périodiquement par la direction de l'entreprise, c'est-à-dire les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 8h à 13h, soit 39 heures par semaine et 169 heures par mois pour lesquelles M. Z était rémunéré à hauteur du salaire de base correspondant à 152 heures et de 17 heures supplémentaires ; que M. Z réclame devant la cour le paiement d'heures supplémentaires en soutenant avoir travaillé tous les jours de la semaine, y compris le mardi, soit, en fonction des horaires convenus, 47 heures 50 en tout par semaine ou 205 heures 50 par mois ; qu'il verse aux débats un tableau qui n'a aucune valeur en ce qui concerne la preuve du nombre d'heures de travail effectuées ; qu'en effet, il s'agit seulement du décompte du rappel de salaire dû pour un nombre d'heures de travail mensuel fixe de 205,50 heures de janvier 2002 à mai 2005, lequel est, non seulement, pas conforme à la réalité puisqu'il ne tient pas compte des absences, notamment pour congés payés, mais également est contraire aux demandes initiales présentées par le salarié devant le conseil de prud'hommes pour des heures supplémentaires, effectuées, non pas durant son jour de repos, mais le matin dès 5 ou 6 heures et le soir jusqu'à 20 ou 21 heures, soit 5 heures par jour plus 8 heures par semaine pour le samedi après-midi et les urgences du week-end ; que M. Z produit ensuite diverses attestations qui ne contiennent aucune indication sur sa présence dans l'entreprise tous les jours de la semaine, y compris le mardi, et qui ne sont pas de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en revanche, en faisant observer que depuis le mois d'août 2002 il a reçu paiement d'indemnités de repas également appelées indemnités de déplacement ou frais professionnels pour un nombre de jours égal chaque mois à la totalité des jours ouvrables, donc, pour tous les mardis, M. Z apporte ainsi un élément permettant de présumer l'existence d'heures supplémentaires accomplies ces jours là ; que toutefois ce seul élément relatif au paiement d'une indemnité n'est pas suffisant à établir la preuve que M. Z travaillait tous les jours sans journée de repos ; qu'or, la société ORTET HOLDING produit les copies des calendriers de l'atelier des années 2003, 2004 et 2005 mentionnant pour chaque salarié les journées ou demi-journées de repos (ou d'absence, ce qui revient au même, puisque les congés payés étaient indiqués et que M. Z n'a pas été absent pour raison de santé) ; que contrairement à ce que les premiers juges ont considéré, ces documents, manifestement établis au fil du temps, comportant des indications précises, ainsi que des éléments circonstanciés, notamment concernant plusieurs absences non prévues de M. Z courant 2005, sont fiables ; qu'en effet, ils sont corroborés par les témoignages de MM. ..., ... et ..., qui ne peuvent être écartés, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, au seul motif qu'ils sont salariés de la société ORTET HOLDING, ce d'autant que le dernier ne l'était plus lorsqu'il a rédigé son attestation ; que ces témoins font état des absences de M. Z, de son comportement " difficile ", de son manque de désorganisation, de son peu de fiabilité, également noté par le responsable de la société EUROMASTER ; que l'examen détaillé des calendriers de la société ORTET HOLDING ne permet pas de conclure, comme l'ont fait les premiers juges, qu'ils sont contradictoires avec les fiches d'intervention journalières ; qu'en effet, non seulement, ces fiches ne concernent pas l'emploi du temps de M. Z puisqu'il n'en établissait pas à son nom, mais également les contradictions relevées par le conseil de prud'hommes pour M. ... ne sont pas significatives (celle du 18 août est ambiguë en raison de la présence d'une accolade sur deux jours, de sorte qu'il n'en reste qu'une, celle du 18 octobre 2003 ne pouvant à elle seule être probante) ; qu'en conséquence, les calendriers produits par l'employeur constituent la preuve de son absence un jour par semaine, généralement le mardi, parfois un autre jour, quelquefois, deux demi-journées, et démontrent qu'il n'a pas accompli les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ; que le jugement déféré sera donc infirmé et M. Z débouté de l'intégralité de ses demandes, celle en paiement d'heures supplémentaires et celle en indemnisation du repos compensateur qui en est l'accessoire ; qu'il devra en outre rembourser les sommes qui lui ont été payées en exécution du jugement déféré, ce remboursement résultant de droit de la présente décision sans qu'il soit utile de prononcer une condamnation à cet égard ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié qui entend obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant dès lors produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Monsieur Z produisait notamment ses bulletins de salaire, établissant qu'il avait perçu l'indemnité conventionnelle de panier " déplacement " pour tous les jours ouvrables du mois, ce dont il résultait qu'il travaillait bien du lundi au samedi midi, mardi compris ; qu'à cet égard, la Cour d'appel a estimé qu' " en faisant observer que depuis le mois d'août 2002 il avait reçu paiement d'indemnités de repas également appelées indemnités de déplacement ou frais professionnels pour un nombre de jours égal chaque mois à la totalité des jours ouvrables, donc, pour tous les mardis, Monsieur Z apportait ainsi un élément permettant de présumer l'existence d'heures supplémentaires accomplies ces jours là " ; que néanmoins, la Cour d'appel a affirmé péremptoirement que " ce seul élément " " n'était pas suffisant à établir la preuve que Monsieur Z travaillait tous les jours sans journée de repos ", sans préciser en quoi cet élément ne permettait pas de conclure que le salarié avait travaillé le mardi ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS aussi QU'aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il s'ensuit que les motifs donnés par le jugement dont l'intimé demande la confirmation sont considérés comme intégrés dans ses conclusions d'appel et constituent autant de moyens auxquels les juges du second degré doivent répondre ; qu'en l'espèce, pour retenir la réalité des heures supplémentaires accomplies par le salarié, le Conseil de prud'hommes s'était notamment fondé sur le " fait que, de 3 mécaniciens plus un aide mécanicien à l'arrivée de Monsieur Z, l'atelier avait été réduit à 2, dont le chef d'atelier, sans que l'employeur ne justifie d'une diminution du parc de véhicules de l'entreprise " ; qu'il ressort cependant de la lecture de l'arrêt que la Cour d'appel a débouté Monsieur Z de sa demande au titre des heures supplémentaires, sans répondre à ce motif du jugement dont le salarié demandait la confirmation ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile ;
ALORS en outre QUE pour retenir que Monsieur Z avait été absent un jour par semaine, et qu'il n'avait donc pas accompli les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, la Cour d'appel s'est fondée sur les calendriers de l'atelier établis par l'employeur, indiquant pour chaque salarié les journées ou demi-journées de repos (ou d'absence), calendriers dont elle a considéré qu'ils étaient " fiables " au motif qu'ils " étaient corroborés par les témoignages de MM. ..., ... et ... " ; que toutefois, il résulte des constatations mêmes de la Cour d'appel que lesdits témoins faisaient seulement état, dans leurs attestations, " des absences de M. Z, de son comportement " difficile ", de son manque de désorganisation " et " de son peu de fiabilité " ; qu'or ces éléments ne permettaient nullement de corroborer le nombre de jours de repos indiqué mensuellement dans les calendriers établis par la société, les témoins se bornant à évoquer " des absences de Monsieur Z " sans plus de précision quant à la date et à la fréquence de ces absences, et le " comportement difficile " du salarié, " son manque de désorganisation " et " son peu de fiabilité " étant par ailleurs sans lien avec le nombre d'heures de travail qu'il avait réellement effectuées ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS enfin QUE pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, le Conseil de prud'hommes avait considéré que les calendriers de l'atelier produits par la société n'étaient pas réellement fiables, motif tiré de ce qu'il existait diverses " contradictions entre [ces] calendriers et les horaires de l'atelier " ; que cependant, la Cour d'appel a retenu que lesdits calendriers démontraient que Monsieur Z n'avait pas accompli les heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, sans répondre à ce motif du jugement dont le salarié demandait la confirmation dans ses conclusions d'appel, se bornant à relever qu'il n'existait pas de contradiction entre les " calendriers " et " les fiches d'intervention journalières " des salariés ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile ;

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