Jurisprudence : Cass. soc., 04-10-2011, n° 10-10.452, FS-D, Cassation partielle

Cass. soc., 04-10-2011, n° 10-10.452, FS-D, Cassation partielle

A6045HYK

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SOC. PRUD'HOMMES CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 octobre 2011
Cassation partielle
Mme MAZARS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 1935 FS-D
Pourvoi no T 10-10.452
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Z, domicilié Troyes,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2009 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Jean-Pierre Grigis, société par actions simplifiée, dont le siège est Neuville-sur-Vannes,
2o/ à M. Eric X, domicilié Lyon, pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Jean-Pierre Grigis,
3o/ à M. Jean-François W, domicilié Troyes, pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Jean-Pierre Grigis,
défendeurs à la cassation ;
La société Jean-Pierre Grigis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2011, où étaient présents Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Taillefer, conseiller rapporteur, MM. Bailly, Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, M. Frouin, Mme Deurbergue, M. Chauvet, Mme Terrier-Mareuil, MM. Huglo, Struillou, conseillers, Mmes Agostini, Grivel, Pécaut-Rivolier, Guyon-Renard, MM. Mansion, Contamine, Mmes Sabotier, Corbel, conseillers référendaires, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Taillefer, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, de la SCP Blanc et Rousseau, avocat de la société Jean-Pierre Grigis et de MM. X et W, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été métreur de juin 1970 à mars 1974 au sein de la société Jean-Pierre Grigis (la société), M. Z a, de nouveau, été salarié de cette entreprise à compter du 1er avril 1990 en qualité de conducteur de travaux ; que, licencié pour faute grave le 16 mai 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 21 mai 2010, puis en liquidation judiciaire le 1er février 2011 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger qu'il a commis une faute grave justifiant son licenciement, alors, selon le moyen
1o/ que ne commet pas une faute grave le salarié qui, alors qu'il compte vingt années d'ancienneté sans antécédent disciplinaire, adopte une attitude d'insubordination et de critique à l'encontre de son employeur en réponse à la méconnaissance avérée par celui-ci, de certains de ses droits; que la cour d'appel en condamnant l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de remboursement d'indemnités journalières, de maintien du salaire pendant une période de maladie, de prime exceptionnelle couvrant la période de congés payés, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs non pris, de remboursement de frais professionnels et d'indemnités kilométriques, éléments dont le paiement avait été demandé en vain par le salarié, et qui ont nourri le conflit dans lequel se sont inscrits les faits reprochés, a constaté que l'employeur avait, à maints égards, méconnu les droits du salarié ; qu'en jugeant que l'attitude d'insubordination et de protestation du salarié, qui avait trouvé sa cause dans une méconnaissance avérée de ses droits, caractérisait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2o/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; que tel n'est pas le cas lorsque les agissements fautifs invoqués à l'appui du licenciement, ont été longuement tolérés par l'employeur ; qu'il résulte de la lettre de licenciement comme des motifs adoptés des premiers juges, que l'attitude protestataire et l'insubordination reprochées au salarié se sont manifestées dès la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante, soit plus de huit mois avant la notification du licenciement ; qu'en qualifiant de faute grave des agissements dont la tolérance prolongée par l'employeur, excluait qu'ils justifient une éviction immédiate du salarié, privative des indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que dans une correspondance du 27 mars 2007 adressée à l'employeur, le salarié avait qualifié celui-ci d'amnésique et exprimé sa volonté "de ne pas être aux ordres de M. ..." ainsi que son intention "de continuer à utiliser son véhicule personnel, de ne pas travailler le vendredi et de ne pas suivre un stage d'informatique" ainsi que cela lui était demandé; qu'elle a pu en déduire que cette lettre, qui n'était pas la première manifestation de cette attitude, traduisait l'insubordination du salarié et constituait, en dépit de l'ancienneté de l'intéressé et du contexte conflictuel opposant les parties, une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, les congés payés afférents et au titre des repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen
1o/ qu'en ayant énoncé que "compte tenu du statut de cadre" de Michel Z dans l'entreprise, l'activité qu'il déployait "ne pouvait correspondre au temps de travail mentionné sur les bulletins de salaire", la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2o/ que le salarié qui refuse de transmettre à l'employeur ses comptes rendus d'activité ne peut solliciter le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le salarié produisait un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accompli que refusait l'employeur, motif pris de l'absence de comptes-rendus d'activité transmis par son salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de la règle de preuve de l'article L. 3174 du code du travail ; que le moyen, qui en sa première branche critique un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que si les frais professionnels doivent être supportés par l'employeur, ce dernier peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, et sauf si elles sont contractuellement prévues, toujours modifier les conditions de leur prise en charge ;
Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à M. Z les frais correspondant à l'usage de son véhicule personnel, l'arrêt retient qu'il peut y prétendre quelles que soient les raisons pour lesquelles il n'avait pas utilisé le véhicule mis à sa disposition par l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que l'utilisation par le salarié de son véhicule personnel pour les besoins professionnels avait été contractuellement prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités kilométriques,
l'arrêt rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Z.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DÉBOUTE Monsieur Z de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, et d'une indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'employeur motive sa décision de licencier M. Z par le fait que ce dernier refuse de se soumettre aux instructions et notamment, à participer à un stage informatique à défaut de voir porter son salaire à 6 000 euros bruts ; qu'il considère que le salarié dénigre l'entreprise en qualifiant ses dirigeants " d'amnésiques " et qu'il est victime de chantage de sa part ; que dès la reprise de la société Grigis par Messieurs ... ... père et fils, à la fin de l'année 2006, les relations avec Monsieur Z deviendront conflictuelles entraînant de nombreux échanges de courriers entre les parties ; que face à la persistance des difficultés, Monsieur Z et Monsieur ..., ancien dirigeant de l'entreprise, ont rencontré l'inspecteur du travail pour évoquer les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat de travail, particulièrement le refus du salarié d'utiliser le véhicule de service, les difficultés à suivre son activité et son temps de travail effectif et le versement des primes de bilan ; qu'au regard de la persistance des difficultés, un avertissement a été infligé au salarié le 5 février 2007 ; que Monsieur Z occupant des fonctions importantes au sein de la société, puisqu'il se posait lui-même en directeur de l'entité, il était légitime pour l'employeur d'attendre de sa part une attitude loyale et une adhésion à la politique de l'entreprise ; qu'au terme de son courrier du 27 mars 2007, M. Z dénigre les dirigeants de la société en s'interrogeant sur le fait qu'ils soient devenus " amnésiques " ; que par ce même courrier il fait part de son refus catégorique de se conformer à la volonté de son employeur et indique " je ne suis en aucun point d'accord, je continuerai à utiliser mon véhicule, à ne pas être aux ordres de Monsieur ..., je ne suivrai pas le stage informatique et ne travaillerai pas le vendredi sauf si vous portez mon salaire à 6 000 euros bruts " ; que cette position traduit une attitude d'insubordination laquelle, eu égard à la fonction de M. Z dans l'entreprise, empêchait la poursuite des relations contractuelles y compris pendant la durée du préavis "
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes d'une longue lettre de licenciement qui ne saurait être reproduite in extenso, l'employeur, se fondant sur le courrier adressé par son salarié le 27 mars 2007 lui reproche notamment des faits d'insubordination et de dénigrement ; par ce courrier, Monsieur Z a qualifié son employeur d' " amnésique ", a expressément écrit son désaccord, dit " je continuerai à utiliser mon véhicule, à ne pas être aux ordres de Monsieur ..., que je ne suivrai pas de stage informatique et ne travaillerai pas le vendredi, sauf si vous portez mon salaire à 6 000 euros brut " ; le seul rappel de ces termes caractérisent l'opposition du salarié à son employeur et ne saurait s'inscrire, comme tente de le soutenir Michel Z, dans le cadre de la volonté de maintenir des avantages acquis ; à l'appui de ce grief d'insubordination qui est établi et incontestable, l'employeur a pu rappeler les précédents faits d'insubordination, sanctionnés ou non, qu'il ait été satisfait ou non aux exigences du salarié, dès lors que ce rappel caractérise la persistance du salarié dans le comportement fautif qui lui est reproché ; compte tenu de l'importance des fonctions occupées par Michel Z dans l'entreprise, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs articulés par l'employeur dans la lettre de licenciement, la société Grigis a, à bon droit, fondé le licenciement de Monsieur ... sur une faute grave ;
ALORS D'UNE PART QUE ne commet pas une faute grave le salarié qui, alors qu'il compte vingt années d'ancienneté sans antécédent disciplinaire, adopte une attitude d'insubordination et de critique à l'encontre de son employeur en réponse à la méconnaissance avérée par celui-ci, de certains de ses droits; que la cour d'appel en condamnant l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de remboursement d'indemnités journalières, de maintien du salaire pendant une période de maladie, de prime exceptionnelle couvrant la période de congés payés, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs non pris, de remboursement de frais professionnels et d'indemnités kilométriques, éléments dont le paiement avait été demandé en vain par le salarié, et qui ont nourri le conflit dans lequel se sont inscrits les faits reprochés, a constaté que l'employeur avait, à maints égards, méconnu les droits du salarié ; qu'en jugeant que l'attitude d'insubordination et de protestation du salarié, qui avait trouvé sa cause dans une méconnaissance avérée de ses droits, caractérisait une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; que tel n'est pas le cas lorsque les agissements fautifs invoqués à l'appui du licenciement, ont été longuement tolérés par l'employeur ; qu'il résulte de la lettre de licenciement comme des motifs adoptés des premiers juges, que l'attitude protestataire et l'insubordination reprochées au salarié se sont manifestées dès la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante, soit plus de huit mois avant la notification du licenciement ; qu'en qualifiant de faute grave des agissements dont la tolérance prolongée par l'employeur, excluait qu'ils justifient une éviction immédiate du salarié, privative des indemnités de licenciement et de préavis, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Jean-Pierre Grigis et MM. X et W, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Grigis à payer à Monsieur Z la somme de 3.514 euros à titre d'indemnités kilométriques ;
Aux motifs que concernant l'utilisation par Monsieur Z de son véhicule personnel dans le cadre de son activité professionnelle, était produit un courrier de la société Grigis du 17 octobre 2006 demandant au salarié d'établir des relevés hebdomadaires du kilométrage parcouru et l'autorisant à poursuivre l'utilisation de son véhicule personnel ; mais qu'à compter de fin 2006, la SAS Grigis avait mis à disposition de Monsieur Z un véhicule d'un type identique à son véhicule personnel, dont il avait ultérieurement contesté la qualité, compte tenu des options qu'il comprenait ; que quelles que soient les raisons pour lesquelles il n'avait pas utilisé le véhicule mis à sa disposition, il avait engagé des frais kilométriques pour le compte de son employeur dont il était bien fondé à demander le remboursement ;
Alors qu'en l'absence de toute disposition du contrat de travail sur ce point, l'employeur peut modifier les modalités de remboursement des frais de déplacement exposés par le salarié ; qu'après avoir constaté qu'à compter de fin 2006, la SAS Grigis avait mis à disposition de Monsieur Z un véhicule d'un type identique à son véhicule personnel, la cour d'appel, qui a décidé que " quelles que soient les raisons " pour lesquelles il n'avait pas utilisé le véhicule mis à sa disposition, il était en droit d'être remboursé des frais kilométriques, sans avoir constaté que le remboursement des déplacements professionnels était prévu contractuellement, seule cette circonstance interdisant à l'employeur de les remplacer par la mise à disposition d'un véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Grigis à payer à Monsieur Z la somme de 11.294,16 euros au titre des heures supplémentaires, les congés payés afférents, et 2.602,06 euros au titre des repos compensateurs non pris ;
Aux motifs que le salarié versait aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accompli que refusait l'employeur, motif pris de l'absence de comptes-rendus d'activité transmis par son salarié ; que toutefois, compte tenu du statut de cadre de Michel Z dans l'entreprise, l'activité qu'il déployait ne pouvait correspondre au temps de travail mentionné sur les bulletins de salaire ; qu'en l'absence d'éléments fournis par l'employeur pour contester utilement le temps de travail effectué par son salarié, la demande serait accueillie ;
Alors 1o) qu'en ayant énoncé que " compte tenu du statut de cadre " de Michel Z dans l'entreprise, l'activité qu'il déployait " ne pouvait correspondre au temps de travail mentionné sur les bulletins de salaire ", la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2o) que le salarié qui refuse de transmettre à l'employeur ses comptes-rendus d'activité ne peut solliciter le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le salarié produisait un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accompli que refusait l'employeur, motif pris de l'absence de comptes-rendus d'activité transmis par son salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

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