Jurisprudence : Cass. soc., 04-10-2011, n° 10-19.610, F-D, Rejet

Cass. soc., 04-10-2011, n° 10-19.610, F-D, Rejet

A6041HYE

Référence

Cass. soc., 04-10-2011, n° 10-19.610, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5514592-cass-soc-04102011-n-1019610-fd-rejet
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SOC. PRUD'HOMMES LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 octobre 2011
Rejet
Mme MAZARS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 1927 F-D
Pourvoi no X 10-19.610
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Treffe et Vantillard, représentée par Mme Madeleine Y, agissant en qualité de liquidateur
amiable, domiciliée Reherrey,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2010 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Nils Bache X, domicilié Cognac,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2011, où étaient présents Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Treffe et Vantillard, représentée par Mme Y, ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. Bache X, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mars 2010), que
M. Bache X a été engagé par la société Treffe et Vantillard le 6 janvier 1997 en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 décembre 2007, son employeur invoquant sa cessation définitive d'activité ;

Sur le premier moyen

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen
Attendu que la société Treffe et Vantillard fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquent qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, poursuivant un objectif propre et conservant son identité ; qu'en mettant en oeuvre ces dispositions en l'espèce, au seul motif que la société N. Parade avait racheté une partie du stock de la société Treffe et Vantillard, qu'elle avait embauché trois commerciaux ayant travaillé pour cette dernière et qu'elle se prévalait auprès de sa clientèle d'une prétendue qualité de "repreneur" de la société Treffe et Vantillard, sans constater que la société N. Parade avait repris le fonds de commerce de la société Treffe et Vantillard et en se fiant à des déclarations faites par la société N. Parade à sa clientèle qui n'engageaient pas la société Treffe et Vantillard, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'existence d'une continuité entre les sociétés en cause impliquant la poursuite d'une même activité, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société
N. ... avait acquis un stock très important de marchandises de la société Treffe et Vantillard, embauché trois salariés de sa force de vente et se prévalait de la reprise de la branche d' activité de vannerie et de la poursuite de cette activité, peu important l'absence de vente du fonds de commerce,
a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité avait été poursuivie, ce qui rendait sans effet le licenciement prononcé ;
Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Treffe et Vantillard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Bache X la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Treffe et Vantillard, représentée par Mme Y, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Treffe et Vantillard à payer à M. Bache X la somme de 7.609,16 euros brut au titre de la prime d'ancienneté et la somme de 760,92 euros brut au titre des congés payés sur la prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE la demande du salarié à laquelle il a été fait droit par les premiers juges est fondée sur l'application de la convention collective nationale étendue à compter du 15 juillet 2002 à l'ameublement-négoce ; que par application de l'article L.2261-2 du code du travail, "la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur" ; que le code NAF délivré par l'INSEE à la société Treffe et Vantillard est le 51.45 et correspond à "Ameublement négoce... cette classe comprend notamment le commerce de gros des produits suivants... ouvrages en bois, en osier" ; qu'il est mentionné sur les bulletins de salaire de M. Bache X ; qu'ainsi qu'il est retenu par la jurisprudence invoquée par les deux parties, l'attribution du code NAF a simplement valeur indicative ; qu'à l'appui de son appel la société Treffe et Vantillard fait valoir qu'elle développait comme activité principale et exclusive le négoce en gros de vanneries et fleurs artificielles dans des proportions sensiblement équivalentes, soit 50 % vannerie et 50 % fleurs artificielles, que son activité réelle, qui n'est pas classifiée par l'INSEE, n'a rien à voir avec celle de la classe 51.4 S pourtant attribuée par l'INSEE, qu'elle vendait uniquement quelques modèles en osier et en rotin ainsi que des tapis en feuille de maïs, la vente de ces objets ne représentant que 1 % de son chiffre d'affaires, et que pendant l'exécution du contrat, M. Bache X avait reconnu que son activité était la vannerie et les fleurs artificielles ; que toutefois, ainsi que le soutient justement M. Bache X, le code 51.45 correspond bien au commerce de gros d'ouvrages en osier ; que par ailleurs, la société Treffe et Vantillard reconnaît réaliser 50 % de son chiffre d'affaires dans ce dernier secteur, et le catalogue des produits commercialisés par la société Treffe et Vantillard identifie les très nombreux ouvrages en osier proposés à la clientèle ; qu'en outre, l'activité principale de la société Treffe et Vantillard entre bien dans le classement du code NAF 51.45 octroyé par l'INSEE et figurant sur ses bulletins de salaire ;
ALORS QUE le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement s'étend notamment au commerce en gros en ameublement, dont le code NAF est 51.4 S ; que les produits relatifs à la classe 51.4 S sont tous des produits d'ameublement, même s'agissant d'ouvrages en osier ; qu'en estimant que l'activité principale de la société Treffe et Vantillard entrait dans le champ de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, au seul motif que cette société développait à hauteur de 50 % de son chiffre d'affaires une activité de vannerie, sans rechercher si les produits en cause étaient des meubles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Treffe et Vantillard à payer à M. Bache X la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi motivée "Il a été pris... la décision d'une cessation définitive d'activité de l'entreprise Treffe et Vantillard. Cette cessation d'activité totale et définitive est liée à deux éléments, à savoir des difficultés économiques éprouvées par notre société puisqu'il résulte des éléments comptables une dégradation majeure de notre résultat d'exploitation pour l'exercice clos au 31 décembre 2006, notre société accusant un résultat positif pour l'exercice clos au 31 décembre 2005 d'un montant de 24.012 euros alors que celui-ci est négatif pour l'exercice 2006 de 9.398 euros. La situation s'est encore à ce jour dégradée. Le volume de notre activité, notamment illustré par son chiffre d'affaires, s'est également dégradé de façon importante. Ces difficultés économiques ont amené la société à accuser une perte. De plus, face à cette situation, nous avons pris la décision de liquider nos droits à la retraite. Nonobstant nos recherches, il n'a pas été possible de trouver un repreneur potentiel. Dans ces conditions, il n'y a aucun successeur qui aurait permis à notre entreprise de perdurer. C'est la raison pour laquelle cette décision de cessation d'activité a été prise. Ainsi, votre emploi, tout comme ceux de l'ensemble de nos collaborateurs, est supprimé" ; que M. Bache X prétend que, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement, l'activité de la société Treffe et Vantillard est poursuivie par la société N. Parade ; que par application de l'article L.1224-1 du code du travail "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; que ces dispositions sont applicables au cas de transfert d'une entité économique qui est définie comme un ensemble organisé d'éléments permettant la poursuite d'une activité qui poursuit un objectif propre ; que la société Treffe et Vantillard conteste toute cession de son fonds, toute continuation de son activité ; qu'elle fait valoir que M. Bache X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un transfert de moyens corporels et incorporels d'exploitation au sens de l'article L.1224-1 du code du travail ; que seul un stock a été cédé à la société N. Parade, sans cession d'autres éléments d'exploitation (entrepôts, véhicules...) ; que le fait que deux autres salariés aient été engagés par la société N. Parade ne change rien à l'affaire ; que toutefois, M. Bache X fait justement valoir que la société N. Parade a acquis un stock très important de la société Treffe et Vantillard (179.400 euros selon facture du 21 mars 2008), qu'elle s'est présentée par courrier auprès de la clientèle de la société Treffe et Vantillard comme repreneur de l'activité de cette dernière, selon l'attestation de Mme ..., et le courrier commercial adressé à Mme ... précisant "repreneur de la société Treffe et Vantillard depuis bientôt une année, nous tenons à vous faire savoir que l'activité vannerie connaît un vif succès... ", "vous pouvez nous joindre... auprès de nos trois commerciaux M. ......, M. ......, M. ......", qu'elle a engagé la force commerciale de la société Treffe et Vantillard représentée par ces trois derniers salariés ; qu'a bien été cédée à la société N. Parade une entité économique au sens de la définition plus haut retenue ; que dès lors, l'activité n'a pas cessé mais a été poursuivie, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement ; que le licenciement se trouve ainsi dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne s'appliquent qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, poursuivant un objectif propre et conservant son identité ; qu'en mettant en oeuvre ces dispositions en l'espèce, au seul motif que la société N. Parade avait racheté une partie du stock de la société Treffe et Vantillard, qu'elle avait embauché trois commerciaux ayant travaillé pour cette dernière et qu'elle se prévalait auprès de sa clientèle d'une prétendue qualité de "repreneur" de la société Treffe et Vantillard (arrêt attaqué, p. 5 § 4), sans constater que la société N. Parade avait repris le fonds de commerce de la société Treffe et Vantillard et en se fiant à des déclarations faites par la société N. Parade à sa clientèle qui n'engageaient pas la société Treffe et Vantillard, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'existence d'une continuité entre les sociétés en cause impliquant la poursuite d'une même activité, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail.

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