Décret no 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Décret no 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

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Décret no 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 42-1 et 42-2, ajoutés par la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 ;

Vu le décret no 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifié par le décret no 95-1128 du 16 octobre 1995 ;

Vu le décret no 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Pour l'application du présent décret, constitue une installation provisoire toute installation destinée à l'accueil du public et aménagée, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.

Art. 2. - L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues aux articles L. 111-23 à L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation.

Le contrôle technique porte sur la solidité des éléments composant l'installation et leur montage, sur l'adaptation de l'installation au sol ainsi que sur la sécurité des personnes liée à la solidité des installations provisoires.

Le rapport est transmis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité par l'organisateur de la manifestation. Cet avis est soit favorable, soit défavorable. A défaut de transmission ou si cet avis est défavorable, la commission ne peut émettre l'avis favorable prévu à l'article 4 du présent décret.

Art. 3. - La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est saisie par le maire quinze jours au moins avant la date prévue pour la manifestation en vue de laquelle l'installation provisoire est mise en place.

Après l'achèvement des travaux d'installation et avant l'ouverture des installations au public, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité procède à la visite sur le site prévue à l'article 42-2 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.

Le propriétaire et l'exploitant de l'enceinte, ainsi que l'organisateur de la manifestation, sont tenus d'assister à cette visite.

Art. 4. - Trois jours au moins avant la date prévue pour la manifestation et à l'issue de la visite à laquelle elle a procédé après l'achèvement des travaux, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité délivre un avis au maire. Cet avis est soit favorable, soit défavorable. Dans ce dernier cas, l'avis est motivé.

Art. 5. - Le maire autorise par arrêté l'utilisation par le public des installations provisoires au vu de l'avis délivré par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

La décision du maire est notifiée directement au propriétaire et à l'exploitant ainsi qu'à l'organisateur de la manifestation.

Art. 6. - Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la jeunesse et des sports précise les normes éventuellement applicables ainsi que la nature des documents qui doivent être joints à la saisine de la commission et à la demande d'ouverture des installations provisoires.

Art. 7. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli

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