Art. 5, Arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires

Art. 5, Arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires

Lecture: 2 min

Z04577RT

I. - La recherche d'amiante porte a minima sur les matériaux et produits listés à l'annexe A de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 et présents dans les matériels roulants ferroviaires concernés par les travaux programmés.
Si, dans le périmètre de sa mission, l'opérateur de repérage identifie tout autre matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante, il le prend en compte au même titre qu'un matériau ou produit de la liste de l'annexe A de la norme NF F 01-020 : octobre 2019.
II. - Les conditions dans lesquelles la mission de repérage de l'amiante est préparée et conduite, s'agissant notamment des modalités techniques devant être suivies par l'opérateur de repérage missionné, sont conformes aux exigences du paragraphe 4 de la norme NF F 01-020 : octobre 2019. L'opérateur de repérage peut également s'appuyer, pour la préparation de sa mission, sur la ou les bases de données afférentes aux matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante constituées par son donneur d'ordre.
Le cas échéant, l'opérateur indique dans le rapport prévu à l'article 7 du présent arrêté les raisons justifiant qu'un matériau ou produit relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage ne serait pas susceptible de contenir de l'amiante.
III. - Le jugement de l'opérateur de repérage ne peut jamais constituer un critère permettant de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans un matériau ou un produit susceptible d'en contenir.
Pour chaque matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante présent dans le périmètre de repérage et relevant du programme de repérage fixé à l'annexe A de la norme NF 01-020 : octobre 2019, l'opérateur de repérage produit, pour fonder ses conclusions de présence ou d'absence d'amiante, un ou plusieurs résultats d'analyse en se fondant sur les indications fixées en la matière à l'annexe susmentionnée.
En complément de ce ou ces résultats d'analyse, l'opérateur de repérage peut également prendre en considération, pour étayer ses conclusions de présence ou d'absence d'amiante, les informations exploitables issues notamment :

- du document de traçabilité afférent au matériel roulant ferroviaire faisant l'objet de la mission de repérage considérée ;
- d'un précédent repérage de l'amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée ;
- d'un marquage sur un produit ou de documents techniques.

L'opérateur de repérage peut, lorsque cela est possible, optimiser ses investigations et réduire le nombre de prélèvements devant être analysés en définissant des ensembles présentant des similitudes de construction. Pour ce faire il s'appuie sur la méthodologie détaillée au paragraphe 4.4.2 de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 qui précise les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante selon la fonction des composants et partie de composants de construction entrant dans le programme de repérage.
IV. - Les méthodes d'analyse des échantillons prélevés sur les matériaux et les produits susceptibles de contenir de l'amiante sont définies par l'arrêté pris en application des dispositions des articles R. 4412-97 du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.