Art. 2, Arrêté du 2 juin 2014 relatif aux dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation hors du territoire de l'Union européenne des matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés ou d'une licence de transferts intracommunautaires de produits liés à la défense

Art. 2, Arrêté du 2 juin 2014 relatif aux dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation hors du territoire de l'Union européenne des matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés ou d'une licence de transferts intracommunautaires de produits liés à la défense

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Z63813RS

En application des articles R. 2335-26 et R. 2335-39 du code de la défense, l'autorisation préalable de transfert intracommunautaire des produits liés à la défense et des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18 du même code n'est pas exigée pour les opérations de transfert suivantes :
1° Les opérations de transferts intracommunautaires, effectuées par la direction générale de l'armement, portant sur des technologies mentionnées à la ML 22 figurant dans la première partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé ou mentionnées au 7° du I de l'article L. 2335-18 du code de la défense, à destination de l'Union européenne, de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, d'une autorité publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout opérateur associé par cette organisation internationale ou autorité publique aux travaux menés en coopération avec la direction générale de l'armement ;
2° Les opérations de transferts intracommunautaires temporaires, effectuées par la direction générale de l'armement, de produits liés à la défense mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, à l'occasion d'essais ou de démonstrations, à destination de l'Union européenne, de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, d'une autorité publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout opérateur associé par cette organisation internationale ou autorité publique à ces essais ou démonstrations ;
3° Les livraisons effectuées par l'Union européenne, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'Agence internationale de l'énergie atomique ou d'autres organisations intergouvernementales aux fins d'exécution de leurs missions ;
4° Les transferts nécessaires pour la mise en œuvre d'un programme de coopération en matière d'armement entre Etats membres de l'Union européenne ;
5° Les transferts liés à l'aide humanitaire en cas de catastrophe naturelle ou réalisés en tant que don dans le contexte d'une situation d'urgence ;
6° Les transferts nécessaires dans le cadre d'opérations de réparation ou d'entretien ;
7° Les transferts portant sur des retours après exposition ou démonstration en France.
La liste des dérogations établies en vertu d'un programme de coopération est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre.
Les ministres concernés communiquent cette liste et éventuellement le texte des accords et arrangements au secrétariat de la commission. Le ministre de la défense informe les entités parties aux programmes de ces dérogations.
En application du II de l'article R. 2335-26 du code de la défense, les dérogations à l'autorisation préalable de transfert peuvent être suspendues, soit de façon générale, soit pour les expéditions à destination de certains pays nommément désignés. La décision de suspension est notifiée aux fournisseurs par le ministre chargé des douanes.

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