Art. Annexe, Arrêté du 12 avril 2010 fixant la composition du dossier de demande d'agrément prévu par l'article 1er du décret n° 2009-1681 du 30 décembre 2009 relatif à l'occupation de locaux en vue de leurs protection et préservation par des résidents temporaires
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET À LA SÉCURITÉ DES RÉSIDENTS TEMPORAIRES
Le présent référentiel de sécurité permet d'établir un diagnostic de sécurité lors de l'aménagement de bâtiments existants, dont la destination d'origine au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme peut varier (bâtiments soumis au code du travail, établissements recevant du public, logements anciens, casernes, etc.), en vue de leur occupation par des résidents temporaires.
Les travaux éventuels ne doivent pas avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité antérieur.
1. Dispositions générales
Les locaux mis à disposition de l'organisme font l'objet de l'établissement d'un dossier de diagnostic technique sur la base du référentiel simplifié Sécurité incendie ― Bâtiments d'habitation anciens disponible sur le site www. logement. gouv. fr (rubrique publications, bâtiment et sécurité) et au regard des dispositions développées ci-dessous.
Des consignes, indiquant la conduite à tenir par les occupants en cas d'incendie, sont affichées bien en évidence dans chaque local privatif.
A l'exception du rez-de-chaussée, les fenêtres des locaux sont dépourvues de barreaux ou de grille.
Aucun stockage combustible ou susceptible de réduire la largeur des circulations n'est autorisé dans les parties communes.
Quand la configuration des lieux le permet, l'accès aux locaux inoccupés, y compris les caves, et la distribution des fluides dans ceux-ci sont neutralisés.
2. Dispositions pour les bâtiments collectifs de plus de deux niveaux en superstructure
2. 1. Occupation des niveaux
A. ― L'occupation est limitée aux niveaux dont le plancher bas est situé, par rapport au niveau d'accès des secours, à une hauteur inférieure ou égale à 8 mètres.
B. ― L'occupation peut être admise à plus de 8 mètres sans dépasser 18 mètres si le bâtiment comporte au moins une façade accessible, permettant aux services de secours d'accéder à tous les locaux occupés au moyen des échelles aériennes mises en station sur des voies échelles, au sens de l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie.
2. 2. Circulations horizontales
La largeur des circulations horizontales communes à plusieurs logements ne peut être diminuée si elle n'atteint pas initialement 0, 90 mètre. Si sa valeur primitive est supérieure à ce seuil, elle ne peut être réduite à une largeur inférieure à 0, 90 mètre.
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