Arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises

Arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises

Lecture: 10 min

L8360LH4

Arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 84/647/CEE du Conseil du 19 décembre 1984 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route, modifiée par la directive 90/398/CEE du Conseil du 24 juillet 1990 ;

Vu le décret no 92-699 du 23 juillet 1992 relatif aux infractions commises par les employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et par les donneurs d'ordres aux transporteurs routiers de marchandises ;

Vu le décret no 93-824 du 18 mai 1993 relatif aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;

Vu le décret no 95-541 du 2 mai 1995 relatif aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives de chargement et de déchargement ;

Vu le décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles 12, 17 et 19 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'utilisation par des entreprises établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne de véhicules loués sans conducteur pour les transports de marchandises par route ;

Vu l'arrêté du 29 février 1996 modifié approuvant un modèle de document valant lettre de voiture,

Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux transports de marchandises par route effectués par les entreprises au moyen de véhicules automobiles d'au moins deux essieux.

TITRE Ier

TRANSPORTS EFFECTUES PAR LES ENTREPRISES N'EXERÇANT PAS UNE ACTIVITE DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES

Art. 2. - Les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par les entreprises ou dans les conditions définies par l'article 17 du décret du 30 août 1999 susvisé doivent être accompagnés de la facture, du bon d'enlèvement ou du bon de livraison.

I. - Le document présenté comporte obligatoirement les indications suivantes :

a) Date de l'expédition ou de l'enlèvement ;

b) Nom et adresse de l'expéditeur ;

c) Nom et adresse du destinataire ;

d) Lieu de chargement ;

e) Lieu de déchargement ;

f) Nature et quantité ou poids ou volume de la marchandise.

II. - Lorsqu'il s'agit d'une opération de transport d'un produit de même nature, réalisée pour le compte d'expéditeurs ou de destinataires multiples, le document peut comporter les indications suivantes :

a) Date du premier enlèvement ou de la première livraison ;

b) Date et heure de début de l'opération de transport ;

c) Nom et adresse du premier expéditeur ;

d) Nom et adresse du dernier destinataire ;

e) Premier lieu de chargement ;

f) Dernier lieu de déchargement ;

g) Nature des marchandises.

Dans ce cas, lors d'un contrôle sur route, l'entreprise dont le véhicule n'est pas muni du document comportant, pour chaque expéditeur ou chaque destinataire, les indications mentionnées au I du présent article doit pouvoir justifier des informations manquantes relatives à l'ensemble des enlèvements ou des expéditions, dans les trois jours francs suivant ce contrôle.

Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'un bulletin de contrôle mentionnant en particulier que l'entreprise doit produire au service de contrôle, dans le délai ci-dessus, ces informations manquantes. Un exemplaire de ce bulletin, indiquant les coordonnées du service de contrôle destinataire de ces informations, est remis au conducteur du véhicule par l'agent de l'Etat chargé du contrôle.

Art. 3. - Le document visé à l'article précédent n'est toutefois pas exigé des transports :

a) Effectués pour la vente ambulante, ou la démonstration de matériel, ou de produits ;

b) D'animaux de cirque, ou de matériel de cirque, ou de foire ;

c) Effectués par des commerçants itinérants pour se rendre sur les marchés et les foires.

TITRE II

TRANSPORTS EFFECTUES PAR LES ENTREPRISES

DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES

Art. 4. - Tout contrat de transport routier de marchandises intérieur ou international, exécuté par une entreprise résidant ou non en France, donne lieu, avant l'exécution du transport et dans les conditions fixées ci-après, à l'établissement d'une lettre de voiture dont au moins un exemplaire doit se trouver à bord du véhicule.

La lettre de voiture est de forme libre. Son édition par des moyens informatiques à bord du véhicule est autorisée. Elle comporte au minimum les renseignements suivants :

a) Date de son établissement ;

b) Nom, adresse et numéro SIREN ou numéro d'identification intracommunautaire du transporteur ;

c) Date de la prise en charge de la marchandise ;

d) Nature et quantité, ou poids, ou volume de la marchandise ;

e) Nom de l'expéditeur ou du remettant ;

f) Adresse complète du lieu de chargement ;

g) Nom du destinataire ;

h) Adresse complète du lieu de déchargement.

Art. 5. - I. - Lorsqu'un contrat prévoit, pour une même nature de marchandises, plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement entre un même expéditeur et un même destinataire, il peut être établi, pour l'ensemble de ces opérations, les documents suivants :

a) Une seule lettre de voiture, mais au minimum par jour, comportant les renseignements prévus au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, en y faisant figurer la quantité ou le poids ou le volume estimé de la marchandise transportée ;

b) Un état récapitulatif mentionnant par opération et, s'il y a lieu, pour chaque lot ou colis, la quantité ou le poids ou le volume de la marchandise transportée.

II. - Dans le cas d'une opération de transport réalisée pour le compte d'expéditeurs ou de destinataires multiples, il peut être établi, pour cette opération, les documents suivants :

a) Une seule lettre de voiture comportant les renseignements prévus aux a, b et c du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus. Dans ce cas, la date de prise en charge de la marchandise est complétée par l'heure de la première prise en charge ;

b) Un état récapitulatif comportant, pour chaque lot ou colis transporté lors de cette opération, les renseignements prévus aux d, e, f, g et h du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.

III. - Les documents prévus aux I et II du présent article sont établis, avant l'exécution du transport, pour chaque véhicule ; au moins un exemplaire de chacun de ces documents doit s'y trouver à bord.

Lors d'un contrôle sur route et sauf en cas de transport de matières dangereuses et de transport de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses, l'entreprise dont le véhicule n'est pas muni de l'état récapitulatif requis peut le produire dans les trois jours francs suivant ce contrôle.

Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'un bulletin de contrôle mentionnant en particulier que l'entreprise doit produire au service de contrôle, dans le délai ci-dessus, l'état récapitulatif. Un exemplaire de ce bulletin, indiquant les coordonnées du service de contrôle destinataire de cet état récapitulatif, est remis au conducteur du véhicule par l'agent de l'Etat chargé du contrôle.



TITRE III

TRANSPORTS EFFECTUES PAR LES ENTREPRISES

DE DEMENAGEMENT

Art. 6. - I. - Les transports de déménagement, c'est-à-dire les transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-meubles et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, les transports de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usage professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, donnent lieu à établissement d'une lettre de voiture de déménagement.

II. - Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :

a) Nom, adresse et numéro SIREN ou numéro d'identification intracommunautaire de l'entreprise de déménagement ;

b) Nom et adresse du client ;

c) Mode d'exécution du transport ;

d) Volume du mobilier ;

e) Lieux de chargement et de livraison ;

f) Date limite des opérations de chargement et de livraison ;

g) Numéro d'inscription de l'entreprise de déménagement au registre des transporteurs et des loueurs.

III. - La lettre de voiture de déménagement est établie en quatre exemplaires :

a) Un exemplaire constitue la souche ; il est conservé par l'entreprise ;

b) Un exemplaire est remis au client avant le déménagement ; il constitue le double de la souche ;

c) Un exemplaire qui accompagne le mobilier en cours de transport est remis au personnel d'exécution ou, le cas échéant, à une entreprise exécutante, ou à un correspondant destinataire. Cet exemplaire constitue le bulletin de livraison ; il reçoit en fin d'opération mention de décharge du client et, le cas échéant, de ses réserves ; il est conservé par l'entreprise ;

d) Le quatrième exemplaire constitue le double du bulletin de livraison ; il est remis au client.

TITRE IV

LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS

Art. 7. - La location d'un véhicule industriel avec ou sans conducteur destiné au transport de marchandises donne lieu, avant la mise à disposition du véhicule et dans les conditions fixées ci-après, à l'établissement, par l'entreprise de location, d'une feuille de location dont au moins un exemplaire doit être à bord du véhicule.

La copie du contrat de location vaut feuille de location.

Art. 8. - La feuille de location ou la copie du contrat de location comporte au minimum les renseignements suivants :

a) Date d'établissement de ce document ;

b) Dates prévues de début et de fin de mise à disposition du véhicule au locataire ;

c) Nom, adresse et numéro SIREN ou numéro d'identification intracommunautaire du loueur ;

d) Nom et adresse du locataire ;

e) Numéro d'immatriculation du véhicule moteur loué ;

f) Régime de la location du véhicule, avec ou sans conducteur.

Art. 9. - Selon la nature juridique du transport effectué, le locataire du véhicule industriel destiné au transport de marchandises est en outre soumis aux dispositions :

- soit du titre Ier du présent arrêté relatif au document accompagnant les transports effectués par les entreprises n'exerçant pas une activité de transport public routier de marchandises ou dans les conditions définies par l'article 17 du décret du 30 août 1999 susvisé ;

- soit des titres II et III du présent arrêté relatif à l'établissement d'une lettre de voiture ou d'une lettre de voiture de déménagement.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 10. - La lettre de voiture et, s'il y a lieu, l'état récapitulatif mentionné au I et au II de l'article 5 ci-dessus, la lettre de voiture de déménagement et la feuille de location ou, pour chacun de ces documents, leur équivalent informatique, doivent être présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route.

Ces documents doivent être conservés par l'entreprise de transport ou de location de véhicules avec conducteur pendant un délai de deux ans pour être présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle en entreprise.

Les éléments conservés par l'entreprise doivent permettre d'accéder aux informations relatives aux donneurs d'ordres et aux prix facturés par l'entreprise de transport ou de location de véhicules avec conducteur.

Art. 11. - Les dispositions des titres II et III s'appliquent sans préjudice de celles qui sont prévues à l'article 26 de la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial et à l'article L. 9-2 du code de la route.

Lorsqu'il a été constaté une infraction pour l'un des trois cas prévus à l'article L. 9-2 du code de la route, à savoir :

- soit le dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse maximale autorisée par construction de son véhicule ;

- soit le dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;

- soit la réduction à moins de six heures de la durée de repos,

le conducteur présente le document de suivi prévu à l'article 26 de la loi du 1er février 1995 précité.

Ce document doit comporter au minimum les mentions, constatées contradictoirement, suivantes :

Mentions faisant l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du remettant de la marchandise :

a) Date et heure d'arrivée au lieu de chargement ;

b) Date et heure de départ du véhicule chargé libéré ;

c) Heure d'arrivée au lieu de déchargement demandée par le remettant ou son représentant ;

Mentions faisant l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du destinataire de la marchandise :

a) Date et heure d'arrivée au lieu de déchargement ;

b) Date et heure du véhicule déchargé libéré.

Lorsque le contrat de transport prévoit plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, un document de suivi est signé par chacun des remettants successifs ou son représentant sur les lieux de chargement et par chacun des destinataires successifs ou son représentant sur les lieux du déchargement. Lorsqu'une opération de transport implique plusieurs rotations, le document de suivi est signé lors de la dernière rotation.

L'entreprise de transport, résidant ou non en France, peut établir ce document de suivi en complétant la lettre de voiture nationale ou internationale prévue à l'article 4 du présent arrêté, ou en élaborant un document spécifique.

En application de l'article L. 9-2 du code de la route, le véhicule ou l'ensemble routier et son chargement sont immédiatement immobilisés dans le cas où, le véhicule ayant commis l'une des trois infractions rappelées ci-dessus, le conducteur ne présente pas de document de suivi dûment rempli par le remettant ou son représentant.

Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de celles concernant les documents prévus au a et au d de l'article 12 du décret du 30 août 1999 susvisé.

Art. 13. - L'article 2 de l'arrêté du 29 février 1996 modifié susvisé est abrogé.

Art. 14. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1999, date à laquelle l'arrêté du 19 mai 1987 modifié relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises est abrogé.

Art. 15. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.