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Les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par les entreprises ou dans les conditions définies par les articles R. 3211-2 à R. 3211-5 du code des transports doivent être accompagnés de la facture, du bon d'enlèvement ou du bon de livraison.
I.-Le document présenté comporte obligatoirement les indications suivantes :
a) Date de l'expédition ou de l'enlèvement ;
b) Nom et adresse de l'entreprise qui effectue le transport ;
c) Nom et adresse de l'expéditeur s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ;
d) Nom et adresse du destinataire s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ;
e) Lieu de chargement ;
f) Lieu de déchargement ;
g) Nature et quantité ou poids ou volume de la marchandise.
II.-Lorsqu'il s'agit d'une opération de transport d'un produit de même nature, réalisée pour le compte d'expéditeurs ou de destinataires multiples, le document peut comporter les indications suivantes :
a) Date du premier enlèvement ou de la première livraison ;
b) Date et heure de début de l'opération de transport ;
c) Nom et adresse de l'entreprise qui effectue le transport ;
d) Nom et adresse du premier expéditeur s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ;
e) Nom et adresse du dernier destinataire s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ;
f) Premier lieu de chargement ;
g) Dernier lieu de déchargement ;
h) Nature des marchandises.
Dans ce cas, lors d'un contrôle sur route, l'entreprise dont le véhicule n'est pas muni du document comportant, pour chaque expéditeur ou chaque destinataire, les indications mentionnées au I du présent article doit pouvoir justifier des informations manquantes relatives à l'ensemble des enlèvements ou des expéditions, dans les trois jours francs suivant ce contrôle.
Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'un bulletin de contrôle mentionnant en particulier que l'entreprise doit produire au service de contrôle, dans le délai ci-dessus, ces informations manquantes. Un exemplaire de ce bulletin, indiquant les coordonnées du service de contrôle destinataire de ces informations, est remis au conducteur du véhicule par l'agent de l'Etat chargé du contrôle.
I.-Tout contrat de transport routier de marchandises intérieur ou international, exécuté par une entreprise résidant ou non en France, donne lieu, avant l'exécution du transport et dans les conditions fixées ci-après, à l'établissement d'une lettre de voiture dont au moins un exemplaire doit se trouver à bord du véhicule.
II.-La lettre de voiture est de forme libre. Elle comporte au minimum les renseignements suivants :
a) Date de son établissement ;
b) Nom, adresse et numéro SIREN ou numéro d'identification intracommunautaire du transporteur ;
c) Date de la prise en charge de la marchandise ;
d) Nature et quantité, ou poids, ou volume de la marchandise pour les lots groupés, ces informations peuvent être fournies dans un état récapitulatif ;
e) Nom de l'expéditeur ou du remettant ;
f) Adresse complète du lieu de chargement ;
g) Nom du destinataire ;
h) Adresse complète du lieu de déchargement.
III.-Pour les opérations de cabotage, les lettres de voiture devant se trouver à bord du véhicule conformément au 5° de l'article R. 3411-13 du code des transports doivent également comporter :
1. Le numéro d'immatriculation du véhicule moteur qui effectue le transport ;
2. La date de déchargement des marchandises.
IV.-Pour les opérations de pré et de post acheminements routiers des transports combinés prévues par l'arrêté du 25 septembre 1991 modifié relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre Etats membres, l'entreprise doit présenter tout document permettant de justifier des caractères international et intermodal de l'opération de transport.
Le document de transport international tient lieu de lettre de voiture lorsqu'il comporte les mentions prévues au II.
V.-La lettre de voiture et l'état récapitulatif peuvent être établis sous forme électronique.
I.-Lorsqu'un contrat prévoit, pour une même nature de marchandises, plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement entre un même expéditeur et un même destinataire, il peut être établi, pour l'ensemble de ces opérations, les documents suivants :
a) Une seule lettre de voiture, mais au minimum par jour, comportant les renseignements prévus au II de l'article 4 ci-dessus, en y faisant figurer la quantité ou le poids ou le volume estimé de la marchandise transportée ;
b) Un état récapitulatif mentionnant par opération et, s'il y a lieu, pour chaque lot ou colis, la quantité ou le poids ou le volume de la marchandise transportée.
II.-Dans le cas d'une opération de transport réalisée pour le compte d'expéditeurs ou de destinataires multiples, il peut être établi, pour cette opération, les documents suivants :
a) Une seule lettre de voiture comportant les renseignements prévus aux a, b et c du II de l'article 4 ci-dessus. Dans ce cas, la date de prise en charge de la marchandise est complétée par l'heure de la première prise en charge ;
b) Un état récapitulatif comportant, pour chaque lot ou colis transporté lors de cette opération, les renseignements prévus aux d, e, f, g et h du II de l'article 4 ci-dessus.
III.-Les documents prévus aux I et II du présent article sont établis, avant l'exécution du transport, pour chaque véhicule ; au moins un exemplaire de chacun de ces documents doit s'y trouver à bord.
Lors d'un contrôle sur route et sauf en cas de transport de matières dangereuses et de transport de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses, l'entreprise dont le véhicule n'est pas muni de l'état récapitulatif requis peut le produire dans les trois jours francs suivant ce contrôle.
Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'un bulletin de contrôle mentionnant en particulier que l'entreprise doit produire au service de contrôle, dans le délai ci-dessus, l'état récapitulatif. Un exemplaire de ce bulletin, indiquant les coordonnées du service de contrôle destinataire de cet état récapitulatif, est remis au conducteur du véhicule par l'agent de l'Etat chargé du contrôle.
IV. - La lettre de voiture et l'état récapitulatif peuvent être établis sous forme électronique.
V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de cabotage.
I. - Les transports de déménagement, c'est-à-dire les transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-meubles et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, les transports de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usage professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, donnent lieu à établissement d'une lettre de voiture de déménagement. La lettre de voiture est de forme libre. Elle peut être établie sous forme électronique.
II. - Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :
a) Nom, adresse et numéro SIREN ou numéro d'identification intracommunautaire de l'entreprise de déménagement ;
b) Nom et adresse du client ;
c) Mode d'exécution du transport ;
d) Volume du mobilier ;
e) Lieux de chargement et de livraison ;
f) Date limite des opérations de chargement et de livraison.
III. - Les dispositions des III et IV de l'article 4 sont applicables aux opérations de déménagement.
IV. - La lettre de voiture de déménagement est établie en quatre exemplaires :
a) Un exemplaire constitue la souche ; il est conservé par l'entreprise ;
b) Un exemplaire est remis au client avant le déménagement ; il constitue le double de la souche ;
c) Un exemplaire qui accompagne le mobilier en cours de transport est remis au personnel d'exécution ou, le cas échéant, à une entreprise exécutante, ou à un correspondant destinataire. Cet exemplaire constitue le bulletin de livraison ; il reçoit en fin d'opération mention de décharge du client et, le cas échéant, de ses réserves ; il est conservé par l'entreprise ;
d) Le quatrième exemplaire constitue le double du bulletin de livraison ; il est remis au client.
La location d'un véhicule industriel avec ou sans conducteur destiné au transport de marchandises donne lieu, avant la mise à disposition du véhicule et dans les conditions fixées ci-après, à l'établissement, par l'entreprise de location, d'une feuille de location dont au moins un exemplaire doit être à bord du véhicule. La feuille de location est de forme libre. Elle peut être établie sous forme électronique.
La copie du contrat de location vaut feuille de location.
Selon la nature juridique du transport effectué, le locataire du véhicule industriel destiné au transport de marchandises est en outre soumis aux dispositions :
-soit du titre Ier du présent arrêté relatif au document accompagnant les transports effectués par les entreprises n'exerçant pas une activité de transport public routier de marchandises ou dans les conditions définies par les articles R. 3211-2 à R. 3211-5 du code des transports ;
-soit des titres II et III du présent arrêté relatif à l'établissement d'une lettre de voiture ou d'une lettre de voiture de déménagement.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de celles concernant les documents prévus aux 1° et 4° de l'article R. 3411-13 du code des transports.