Décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis et de l'expérience et comportant d'autres dispositions relatives aux commissions professionnelles consultatives en matière de certification professionnelle et aux organismes financeurs du projet de transition professionnelle

Décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis et de l'expérience et comportant d'autres dispositions relatives aux commissions professionnelles consultatives en matière de certification professionnelle et aux organismes financeurs du projet de transition professionnelle

Lecture: 17 min

L3377LTA

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et L. 613-3 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-5 et L. 231-6 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-3, L. 6411-1 et L. 6422-1 ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

Vu le décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 juin 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 4 juillet 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

La section 2 du chapitre V du titre III du livre III de la sixième partie du code de l'éducation est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 335-5, les mots : « diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification » sont remplacés par les mots : « certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail » ;

2° A l'article R. 335-6 :

a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques et les périodes en entreprise des préparations opérationnelles à l'emploi. Peuvent également être prises en compte les périodes d'activité réalisées en milieu professionnel avec l'accompagnement d'un tuteur dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat de travail aidé. » ;

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Sont prises en compte les activités en rapport direct avec la certification professionnelle pour lequel la demande est déposée, que ces activités, qui peuvent être de nature différente, aient été exercée de façon continue ou non. La durée minimale d'activité requise pour qu'une candidature soit recevable correspond à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures.

« La durée des activités mentionnées au deuxième alinéa du I doit représenter moins de la moitié des activités prises en compte. » ;

3° A l'article R. 335-7 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommés “l'organisme certificateur” » sont remplacés par les mots : « le ministère ou l'organisme certificateur » ;

b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « L'organisme certificateur » sont remplacés par les mots : « Le ministère ou l'organisme certificateur » ;

c) Au 1° du II, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « et la notice sont fixés » ;

d) Les 2° et 3° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Les documents justifiant de la nature et de la durée des activités exercées par le candidat en rapport direct avec la certification visée, les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification visée et, le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues antérieurement attestant de la maîtrise d'un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de la certification visée ;

« 3° Le cas échéant, les documents supplémentaires requis par le référentiel de la certification ciblée. » ;

e) Au cinquième alinéa du II, les mots : « le même diplôme, titre ou certificat de qualification » sont remplacés par les mots : « la même certification professionnelle » et les mots : « diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle différents » sont remplacés par les mots : « certifications professionnelles différentes » ;

f) Au sixième alinéa du II, les mots : « à l'organisme certificateur » sont remplacés par les mots : « au ministère ou à l'organisme certificateur » et cet alinéa est complété par les mots : « A réception du dossier, le ministère ou l'organisme certificateur indique, le cas échéant, au candidat la ou les pièces manquantes. Lorsque le dossier de recevabilité est complet, le ministère ou l'organisme certificateur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. » ;

g) Au septième alinéa du II, les mots : « l'organisme certificateur » sont remplacés par les mots : « le ministère ou l'organisme certificateur » et les mots : « les activités du référentiel » sont remplacés par les mots : « le référentiel d'activités » ;

h) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Le ministère ou l'organisme certificateur notifie sa décision au candidat dans les deux mois à compter de la réception du dossier de recevabilité complet. Cette notification comprend le résultat de l'analyse des écarts entre les activités déclarées par le candidat et le référentiel d'activités de la certification visée. Elle peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail.

« L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la recevabilité de la candidature, sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et répertoriées sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« Lorsque la candidature est recevable, le ministère ou l'organisme certificateur indique au candidat la durée de validité de cette recevabilité, à l'expiration de laquelle le candidat doit renouveler sa demande ou solliciter sa prorogation si le contenu du référentiel de la certification est demeuré inchangé. Il propose au candidat au moins une date de session d'évaluation dans les douze mois suivant la date d'envoi de la notification de la décision favorable sur la recevabilité ou de la naissance d'une décision implicite de recevabilité. » ;

4° A l'article R. 335-8 :

a) Le premier alinéa est précédé d'un I ;

b) Le deuxième alinéa est précédé d'un II ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, » sont remplacés par les mots : « d'au moins deux représentants qualifiés des professions, représentant au moins un quart des membres du jury, » ;

5° A l'article R. 335-9 :

a) Au premier alinéa, les mots : « le règlement prévu au II de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé » sont remplacés par les mots : « les référentiels de la certification visée » ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution de la certification visée. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire en vue de l'obtention de la certification visée. » ;

c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de plagiat du dossier de validation, le ministère ou l'organisme certificateur peut, après que le candidat a été mis en mesure de présenter ses observations, refuser de délivrer ou retirer la certification ou les parties de certification attribuées par le jury. » ;

6° A l'article R. 335-10 :

a) Au premier et au troisième alinéa, les mots : « l'organisme certificateur » sont remplacés par les mots : « le ministère ou l'organisme certificateur » ;

b) Les mots : « Les parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de compétences ou d'un livret de certification, remis au candidat » sont remplacés par les mots : « En cas d'obtention partielle de la certification, les parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de compétences remises au candidat » ;

c) Les mots : « être en mesure de » sont supprimés et les mots : « des attestations ou du livret » sont remplacés par les mots : « de ces attestations ou de la certification obtenue » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle fixe les règles de conservation des documents relatifs à la procédure de validation des acquis de l'expérience. » ;

7° A l'article R. 335-11, les mots : « du dernier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « au huitième alinéa du II » et les mots : « l'autorité » sont remplacés par les mots : « le ministère ou l'organisme ».

Article 2

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie règlementaire du code de l'éducation est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la section, les mots : « de l'expérience » sont supprimés ;

2° A l'article R. 613-34, les mots : « à l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommé “l'organisme certificateur” » sont remplacés par les mots : « au ministère ou à l'organisme certificateur » ;

3° Le II de l'article R. 613-37 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « classée au sein du répertoire mentionné à l'article L. 335-6, visant à » sont remplacés par les mots : « enregistrée au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, attestant de » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'organisme certificateur » sont remplacés par les mots : « au ministère ou à l'organisme certificateur » et les mots : « l'organisme certificateur » sont remplacés par les mots : « le ministère ou l'organisme certificateur » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « ou d'un livret de certification, remis » sont remplacés par le mot : « remises » ;

d) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministère ou l'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour satisfaire toute demande de duplicata de ces attestations ou de la certification obtenue. » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle fixe les règles de conservation des documents relatifs à la procédure de validation des acquis de l'expérience. »

Article 3

Le titre II du livre IV de la sixième partie de la partie règlementaire du code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article R. 6421-1, les mots : « de la validation des acquis de l'expérience » sont remplacés par les mots : « des actions permettant la validation des acquis de l'expérience » ;

2° A l'article R. 6422-1 :

a) Au 1°, les mots : « aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles » sont remplacés par les mots : « à la session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur » ;

b) Au 2°, les mots : « De bénéficier d'un accompagnement à la préparation de » sont remplacés par les mots : « De se préparer à » ;

3° A l'article R. 6422-2 :

a) Au 1°, les mots : « Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé » sont remplacés par les mots : « La certification professionnelle visée » ;

b) Au 3°, les mots : « de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification » sont remplacés par les mots : « du ministère ou de l'organisme certificateur » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié joint à sa demande tout document attestant de la recevabilité de sa candidature à une validation des acquis de l'expérience. Lorsque le salarié peut bénéficier d'une augmentation de la durée de l'autorisation d'absence, en application de l'article R. 6422-8, il joint également à sa demande tout document permettant d'attester de son niveau de qualification. » ;

4° A l'article R. 6422-3, après le mot : « expérience », sont ajoutés les mots : « par tout moyen conférant date certaine à sa réception » ;

5° A l'article R. 6422-4 :

a) Au premier alinéa, après le mot : « jours », est inséré le mot : « calendaires » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'absence de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence vaut accord. » ;

6° A l'article R. 6422-5, les mots : « ou de l'organisme paritaire agréé une attestation de présence » sont remplacés par les mots : « ou d'un organisme financeur mentionné à l'article L. 6316-1, tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des acquis de l'expérience » et les mots : « l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles » sont remplacés par les mots : « le ministère ou l'organisme certificateur » ;

7° L'article R. 6422-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6422-7. - L'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable au congé spécifique dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. » ;

8° L'intitulé de la section 2 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 : Rémunération et protection sociale » ;

9° A l'article R. 6422-8 :

a) Au premier alinéa, les mots : « dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire agréé ou d'un organisme paritaire collecteur habilité la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, » sont supprimés et après le mot : « heures », sont ajoutés les mots : « , continues ou discontinues, » ;

b) Au deuxième alinéa, le chiffre : « IV » est remplacé par le chiffre : « 4 » et le mot : « répertoire » est remplacé par le mot : « cadre » ;

10° Après l'article R. 6422-8, il est inséré un article R. 6422-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6422-8-1. - Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent pendant le temps de travail, dans le cadre du plan de développement des compétences, de la mobilisation du compte personnel de formation, d'un congé de validation des acquis de l'expérience ou de la reconversion ou promotion par alternance, les heures qui y sont consacrées constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.

« Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent en dehors du temps de travail, au titre du plan de développement des compétences, du compte personnel de formation ou de la reconversion ou promotion par alternance, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. » ;

11° L'intitulé de la section 3 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 : Conditions de prise en charge des frais de procédure et d'accompagnement et conventionnement ». Elle comporte les articles R. 6422-9 à R. 6422-12 tels que ces articles résultent des 12° à 17° du présent article ;

12° L'article R. 6422-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6422-9. - Les frais de procédure et d'accompagnement relatifs à la validation des acquis de l'expérience comprennent :

« 1° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;

« 2° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ;

« 3° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ;

« 4° Les frais occasionnés par les formations obligatoires ou complémentaires recommandées, le cas échéant, au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'analyse de la recevabilité de sa demande ;

« 5° Les frais de session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur. » ;

13° L'article R. 6422-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6422-10. - L'absence de transmission, par le candidat, d'un document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience, constitue un motif de refus de prise en charge des dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 par, selon le cas, l'employeur, les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 ou l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation.

« Ceux-ci peuvent également refuser de prendre en charge les dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience sont insusceptibles de se rattacher aux priorités qui régissent leur intervention en matière de formation professionnelle ou lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites. » ;

14° L'article R. 6422-10-1 est abrogé ;

15° L'article R. 6422-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6422-11. - I. - Lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience font l'objet d'une prise en charge par l'employeur ou par un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 6316-1, en l'absence de mobilisation du compte personnel de formation, une convention est conclue entre :

« 1° Le candidat à une validation des acquis de l'expérience ;

« 2° Le ou les financeurs des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;

« 3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant dans la procédure de validation des acquis de l'expérience du candidat.

« Cette convention précise, en plus du contenu prévu par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 6353-1, la certification ciblée ainsi que la nature et les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9. Sa signature est conditionnée à la production, par le candidat, de tout document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience.

« II. - Lorsque le candidat à une validation des acquis de l'expérience mobilise son compte personnel de formation en vue de financer les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, l'acceptation des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 tient lieu de convention.

« III. - Lorsqu'une personne entreprend, à titre individuel et à ses frais, des actions en vue de faire valider les acquis de son expérience, une convention est conclue entre elle et les organismes intervenant dans cette procédure. Ce contrat est conforme aux articles L. 6353-3 à L. 6353-7. » ;

16° L'article R. 6422-12 est abrogé ;

17° A l'article R. 6422-13, qui devient l'article R. 6422-12, les mots : « , ou de la demande de prise en charge, » sont remplacés par les mots : « mentionnée au I de l'article R. 6422-11 » ;

18° L'intitulé du chapitre III est complété par les mots : « et suivi statistique » ;

19° A l'article R. 6423-1, les mots : « 11° » sont remplacés par les mots : « 3° » ;

20° Au premier alinéa de l'article R. 6423-3, les mots : « déterminés, le cas échéant, avec l'autorité ou l'organisme délivrant la certification demandée, lors de l'instruction du dossier de recevabilité du candidat mentionnée aux articles R. 335-7 et R. 613-34 » sont remplacés par les mots : « . Ceux-ci sont déterminés avec le candidat, notamment en fonction des formations complémentaires recommandées, le cas échéant, par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'examen de la recevabilité de sa demande. » ;

21° Après l'article R. 6423-3, il est inséré un article R. 6423-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6423-3-1. - Dans le cadre de leurs compétences respectives mentionnées aux articles L. 5311-1 et L. 5311-2 et au 6° de l'article L. 6121-1, l'Etat ou la région peuvent financer, le cas échéant avec les branches professionnelles, des actions d'accompagnement collectif à la validation des acquis de l'expérience.

« Par dérogation aux articles R. 6422-10 et R. 6423-3, cet accompagnement peut comporter une assistance au dépôt d'une demande de recevabilité en vue de la validation des acquis de l'expérience, lorsque les personnes accompagnées n'ont pas atteint un niveau 4 de qualification ou que leurs emplois sont menacés. » ;

22° A l'article R. 6423-4, les mots : « et sur la formation et la qualification des accompagnateurs » sont remplacés par les mots : « ainsi que sur les certifications qualité prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail qu'il détient » ;

23° A l'article R. 6423-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : « Dans le cadre de leurs missions respectives mentionnées aux articles L. 6423-1 et L. 6423-2, » sont supprimés et les mots : « la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « France Compétences » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « 4° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » sont remplacés par les mots : « 6° de l'article L. 6123-5, France Compétences ».

Article 4

La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 6113-21, après les mots : « par un décret qui », sont insérés les mots : « en précise la composition et » ;

2° A l'article R. 6113-22 :

a) Au 3°, les mots : « les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, » sont remplacés par les mots : « des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel » et les mots : « les employeurs publics » sont remplacés par les mots : « des organisations représentant les employeurs publics » ;

b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Six représentants de l'Etat, dont :

« a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

« b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

« c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, dans des conditions définies par décret ; » ;

c) Au 5°, les mots : « désignés par le ministre ou les ministres auprès desquels la commission est instituée » sont remplacés par les mots : « sur proposition de leur organisation respective » ;

d) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de l'autre sexe » sont supprimés ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « alternativement par un membre élu parmi les membres mentionnés au 1° et un membre élu parmi les membres mentionnés aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « alternativement, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3° » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article R. 6113-24, après le mot : « biennal », est ajouté le mot : « prévisionnel » ;

4° L'article R. 6113-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6113-26. - Les frais occasionnés par la participation aux travaux des commissions professionnelles consultatives et de leurs groupes de travail sont pris en charge selon des modalités définies par décret. »

Article 5

I. - Les modalités de calcul et de reversement des disponibilités excédentaires mentionnées à l'article D. 6323-21-1 du code du travail ne sont pas applicables aux exercices comptables relatifs :

1° A l'année 2019 pour les organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 ;

2° A l'année 2020 pour les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6.

II. - Au 1° du II de l'article 4 du décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, les mots : « R. 6333-11 pour leurs sections mentionnées aux 3° et 4°, » sont supprimés.

Article 6

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des armées, la ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de la culture, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des armées,

Florence Parly

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Elisabeth Borne

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

Le ministre de la culture,

Franck Riester

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Didier Guillaume

La ministre des sports,

Roxana Maracineanu

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.