Art. R473, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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L5805C3E

Le délai prévu à l'article L. 399 a pour point de départ le 10 juillet 1947 pour les militaires et marins libérés du service actif entre le 1er septembre 1939 et le 9 juillet 1947 ; il est prorogé, à partir du 10 juillet 1947, de la période qui restait à courir au 1er septembre 1939 pour son expiration, en ce qui concerne les militaires et marins libérés du service actif avant le 1er septembre 1939.

La limite d'âge prévue à l'article L. 408 n'est pas opposable aux candidats qui, n'ayant pas quarante ans le 1er septembre 1939, ont atteint cet âge le 1er septembre 1939 et le 9 janvier 1948, s'ils ont déposé une demande d'emploi réservé avant le 10 janvier 1948.

La limite d'âge supérieure d'admission à l'emploi d'ouvrière des manufactures de l'Etat est, pour les orphelines de guerre âgées de dix-huit à vingt-huit ans, au 1er septembre 1939 et ayant, à cette date, posé leur candidature audit emploi, majorée d'une durée égale au temps écoulé entre le 1er septembre 1939 et la date de la publication du décret du 10 juillet 1947.

La demande confirmative d'emploi prévue à l'article L. 436 doit être déposée dans un délai de trois mois à dater de la publication du décret du 2 août 1949.

Les orphelines de guerre, âgées de dix-huit à vingt-huit ans au 1er septembre 1939, qui, à cette date, n'avaient pas posé leur candidature à l'emploi d'ouvrière des manufactures de l'Etat, peuvent formuler une demande dans un délai de trois mois suivant la publication du décret du 2 août 1949 ; passé ce délai, la limite d'âge normale leur est opposable.

Les orphelines de guerre qui ont atteint l'âge de dix-huit ans postérieurement au 1er septembre 1939 bénéficient d'un recul de la limite d'âge égal au temps écoulé entre la date à laquelle elles ont atteint l'âge de dix-huit ans et la date de la publication du décret du 2 août 1949.

Leur demande doit être déposée dans les trois mois qui suivent ladite date. Passé ce délai, la limite d'âge normale leur est opposable.

Les délais et limite d'âge tels qu'ils résultent des deux premiers alinéas du présent article, de même que le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 472, ne sont pas opposables aux candidats anciens militaires libérés entre le 1er septembre 1939 et le 29 octobre 1946 et ayant perçu un pécule, si leur demande est déposée avant le 21 février 1951.

Toutefois, les bénéficiaires visés à l'alinéa précédent ne peuvent être nommés à un emploi réservé à la société nationale des chemins de fer français s'ils ont dépassé l'âge de quarante ans.

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