Art. L397, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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L4556IEH
Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394 ;
2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.
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