Art. L2241-1, Code général des collectivités territoriales
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L8855AA9
- Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Compétence du conseil municipal pour autoriser la fermeture d'un passage grevé d'une servitude de passage au profit de la commune » / brèves / le quotidien du 9 janvier 2006 Abonnés
Ancien texte Art. L*311-8, Code des communes
Ancien texte Art. L311-1, Code des communes
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