Décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019 portant modification du troisième cycle long des études pharmaceutiques

Décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019 portant modification du troisième cycle long des études pharmaceutiques

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L8260LSQ

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2019,

Décrète :

Article 1

La section IV du chapitre III du titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifiée :

1° Les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 1

« Accès

« Art. D. 633-1. - Peuvent accéder au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en pharmacie :

« 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ;

« 2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, ayant validé une formation de pharmacien telle que définie au 2 et au 3 de l'article 44 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

« Art. D. 633-2. - Un conseil scientifique en pharmacie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves du concours de l'internat mentionné à l'article D. 633-1. Il est composé de personnels, choisis parmi les enseignants titulaires des universités relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

« Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la composition, les missions ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil scientifique en pharmacie.

« Art. D. 633-3. - Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves du concours d'internat en pharmacie ainsi que les règles d'organisation du jury composé d'enseignants titulaires relevant des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

« Art. D. 633-4. - Le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées “régions” dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

« Art. D. 633-5. - Le nombre de postes mis au concours d'internat en pharmacie ainsi que leur répartition par spécialité, par région et par centre hospitalier universitaire lié par convention à une unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques sont fixés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins et des capacités de formation.

« Art. D. 633-6. - Le concours d'internat en pharmacie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

« Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.

« Art. D. 633-7. - Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parmi les trois années qui suivent celle pendant laquelle ils ont subi avec succès les épreuves sanctionnant soit la quatrième année d'études pharmaceutiques en France, soit la formation de pharmacien mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 633-1.

« Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif, ou s'expliquant par une raison médicale dûment justifiée, la période durant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver le droit des candidats.

« Un candidat reçu au concours d'internat en pharmacie ne peut être nommé interne que s'il a validé intégralement l'année hospitalo-universitaire prévue par l'article L. 633-2.

« Art. D. 633-8. - A l'issue du concours d'internat en pharmacie, la procédure nationale de choix de la spécialité, de la région et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

« Les lauréats sont appelés à formuler leur choix, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

« A l'issue de la procédure nationale de choix, la liste des lauréats, comprenant les affectations dans une spécialité, une région et un centre hospitalier universitaire de rattachement, est publiée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

« Après l'affectation mentionnée ci-dessus, l'étudiant s'inscrit à l'université liée par convention à son centre hospitalier universitaire de rattachement et comportant une unité de formation et de recherche (UFR) dispensant des formations pharmaceutiques.

« Cette inscription lui confère le statut d'étudiant de troisième cycle des études pharmaceutiques.

« L'étudiant relève pour sa formation de l'unité de formation et de recherche où il prend son inscription annuelle.

« L'étudiant ayant obtenu une première affectation et désirant bénéficier d'un deuxième choix d'affectation doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix. Pour être inscrit une deuxième fois au concours, l'étudiant fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche, à son centre hospitalier universitaire de rattachement et à l'agence régionale de santé dont il relève son intention de renoncer au bénéfice du premier concours. Les résultats obtenus au cours de la deuxième tentative se substituent alors à ceux obtenus au cours de la première et en aucun cas l'étudiant ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation. Les fonctions d'interne validées à la suite d'un précédent concours sont prises en compte, en cas de réussite à un nouveau concours, selon des modalités fixées par les conseils des UFR.

« Paragraphe 2

« Formation

« Art. D. 633-9. - Les diplômes d'études spécialisées du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques sont délivrés par les universités accréditées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

« La liste des diplômes d'études spécialisées (DES) du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

« Les étudiants de troisième cycle des études de pharmacie inscrits au DES de pharmacie hospitalière choisissent une option dite précoce qui permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'accès à ces options.

« Les étudiants de troisième cycle des études de pharmacie peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale telle que définie à l'article R. 632-22 du code de l'éducation. Elle ouvre droit à un exercice complémentaire d'une surspécialité au sein de la spécialité suivie, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'accès à une formation spécialisée transversale dans le cadre de la spécialité suivie.

« Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de pharmacie, autorisés à suivre une formation spécialisée transversale.

« Art. D. 633-10. - Les étudiants, nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article D. 633-6, prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont définies par l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et approuvées par le président d'université.

« Art. D. 633-11. - Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques reçoivent, à temps plein, une formation en stage et hors stage. Le troisième cycle est organisé en trois phases.

« La phase 1 dite phase socle, correspond à l'acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession.

« La phase 2 dite phase d'approfondissement, correspond à l'acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de la profession.

« La phase 3 dite phase de consolidation, correspond à la consolidation de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la profession.

« L'ensemble des connaissances et des compétences acquises nécessaires à l'exercice de l'option précoce suivie est mentionné dans le contrat de formation défini à l'article D. 633-11-1.

« Pour chaque diplôme d'études spécialisées, la maquette de formation, annexée à un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense comprend, notamment, la durée de la formation et des phases, le programme des enseignements, la durée et la nature des stages à accomplir, ainsi que les compétences et les connaissances à acquérir et les règles de validation applicables.

« Art. D. 633-11-1. - Chaque étudiant inscrit au diplôme d'études spécialisées conclut un contrat de formation au cours de la phase 1 dite phase socle. Ce contrat définit les objectifs pédagogiques et le parcours de formation suivi au sein de l'option précoce. Il peut faire l'objet d'évolutions, notamment pour y inclure une formation spécialisée transversale que l'étudiant est autorisé à suivre. Il est signé entre l'étudiant de troisième cycle des études pharmaceutiques, le directeur de son unité de formation et de recherche d'inscription et le coordonnateur régional de la spécialité après avis du coordonnateur local.

« Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'élaboration et de suivi du contrat de formation.

« Art. D. 633-12. - Il est institué au niveau régional une commission régionale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la mise en œuvre de la formation.

« Outre son président dénommé coordonnateur régional de la spécialité, elle comprend, notamment, les coordonnateurs locaux et des représentants étudiants. Sa composition, les modalités de désignation de ses membres ainsi que son fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

« Elle a notamment pour mission, avec le cas échéant l'assistance d'un département de formation créé en application de l'article L. 713-3 ou d'une commission particulière au sein de l'université, de donner des avis aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques sur le déroulement des études menant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. A cet effet, elle recueille les propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité auprès des coordonnateurs locaux de la spécialité de la région et les transmet pour avis aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques qui les soumettent au conseil des UFR concernées. Chaque conseil d'UFR délibère dans les conditions prévues à l'article L. 713-4.

« Les missions de la commission régionale sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

« Il est institué au niveau local un coordonnateur local de la spécialité dont la désignation et les missions sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

« Il est institué un collège national d'enseignants de la spécialité de pharmacie hospitalière dont la composition et les missions sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

« Il élit son président.

« Art. D. 633-13. - Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

« L'année de recherche est accordée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.

« Pendant la durée du contrat d'année de recherche mentionné à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

« Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

« Art. D. 633-14. - Il est institué, au niveau de chaque région :

« 1° Une commission régionale chargée d'évaluer les besoins de formation.

« 2° Une commission régionale qui se réunit en deux formations : une en vue de l'agrément et une en vue de la répartition.

« Les missions de ces commissions, leur composition, la procédure de désignation de ses membres et la durée de ses fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.

« Art. D. 633-15. - Les stages, d'une durée d'un semestre, sont proposés tous les six mois au choix des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. Pour la phase socle, ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours. Pour la phase d'approfondissement, le choix se fait par ancienneté et en fonction du projet professionnel mentionné dans le contrat de formation. Pour la phase de consolidation, les étudiants établissent une liste de vœux de lieux de stages agréés selon une procédure prévue par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.

« Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

« Sont notamment exclus de cette répartition, les laboratoires industriels, les organismes de santé et les laboratoires agréés au titre de l'année de recherche.

« Pour effectuer un stage dans des laboratoires industriels ou des organismes de santé, l'étudiant doit obtenir l'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix et de manière indépendante à celles-ci ainsi que, pour les assistants des hôpitaux des armées, l'accord écrit de l'autorité militaire.

« La liste des postes effectivement accessibles aux étudiants pour un stage semestriel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel, un organisme de santé ou une année de recherche, en ont prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance.

« Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et le ministre de la défense fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être autorisés à accomplir des stages semestriels à l'étranger ou dans une région autre que celle dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article D. 633-8.

« Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation ou une des phases prévues à l'article D.633-11 la composant dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la formation ou de la phase telle que prévue par la maquette de la spécialité suivie. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

« Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article D. 633-16 du présent code, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article D. 633-13 du présent code et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.

« Pour les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au sixième alinéa est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° du II de l'article D. 633-30.

« Art. D. 633-16. - I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 633-15, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :

« 1° Etat de grossesse ;

« 2° Congé de maternité, congé de paternité ou congé pour adoption ;

« 3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.

« Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques concerné accomplit un stage complémentaire.

« L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent I consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage, conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique. Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

« L'année de recherche prévue par l'article D. 633-13 du code de l'éducation est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.

« II. - Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du I, il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

« A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique. Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

« III. - Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement mentionné à l'article D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou en vue d'une réorientation éventuelle.

« L'étudiant mentionné au premier alinéa peut également demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

« A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage peut être validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques après avis du coordonnateur local.

« Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

« IV. - Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

« V. - Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.

« Art. D. 633-17. - L'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette de formation de la spécialité suivie et des objectifs associés aux différentes phases mentionnées à l'article D. 633-11.

« Les modalités d'évaluation du troisième cycle des études pharmaceutiques sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article D. 633-11-1.

« Art. D. 633-17-1. - Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

« L'évaluation de la phase socle correspond à la validation de la maîtrise des connaissances de base de la spécialité suivie ainsi que de la maîtrise des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession. Elle valide la capacité de l'étudiant de troisième cycle des études pharmaceutiques à poursuivre sa formation en phase 2 dans la spécialité suivie.

« L'évaluation de la phase d'approfondissement correspond à la validation de la maîtrise des connaissances approfondies et des connaissances nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie pour accéder à la phase 3.

« L'évaluation de la phase de consolidation correspond à la validation de la maîtrise de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.

« Art. D. 633-17-2. - La commission régionale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article D. 633-12, vérifie que l'étudiant a acquis les connaissances et les compétences nécessaires à la validation de chaque phase telles que définies dans le contrat de formation. Elle transmet son avis au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques qui décide de la validation de la phase. Si la phase est validée, l'étudiant accède à la phase suivante.

« Au terme de la validation de la dernière phase prévue par la maquette de formation, telle que définie à l'article D. 633-11, la commission régionale de coordination de la spécialité donne son avis sur la délivrance du diplôme d'études spécialisées selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. » ;

2° La sous-section 4 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 4

« Délivrance

« Art. D. 633-19. - Le diplôme d'études spécialisées est délivré par les universités accréditées à cet effet. Il mentionne l'option précoce suivie et le cas échéant la formation spécialisée transversale suivie. Il est délivré aux étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ayant :

« 1° Validé l'ensemble de la formation hors stage et soutenu avec succès le mémoire avant la fin de la phase de consolidation, devant un jury dont la composition est définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense ;

« 2° Validé tous les stages prévus dans la maquette et en fonction de l'option précoce suivie ;

« 3° Validé les trois phases de formation.

« Les modalités d'évaluation et de délivrance du diplôme d'études spécialisées sont précisées par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. » ;

3° La sous-section 2 et la sous-section 4 sont abrogées ;

4° La sous-section 3 devient la sous-section 2 et est ainsi modifiée :

a) A l'article D. 633-30 :

- au II du 2°, après les mots : « Congé de maternité », sont insérés les mots : « de paternité ou d'adoption » ;

- au V, le mot : « interrégion » est remplacé par le mot : « région » ;

b) A l'article D. 633-31, les mots : « l'enseignant-coordonnateur » sont remplacés par les mots : « le coordonnateur local de la spécialité » ;

5° Les sous-sections 5, 6 et 7 deviennent les nouvelles sous-sections 3, 4 et 5.

Article 2

I. - Les dispositions des articles D. 633-4, D. 633-5, D. 633-8, D. 633-14, D. 633-15, le IV de l'article D. 633-16, le V de l'article D. 633-30 sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

II. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

1° Aux étudiants ayant réussi le concours national d'internat en pharmacie à compter de la session au titre de l'année universitaire 2019-2020 ;

2° Aux étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de pharmacie dans la spécialité de pharmacie hospitalière à compter de la rentrée universitaire 2019-2020 ;

3° Aux assistants des hôpitaux des armées ayant réussi le concours de l'assistanat des hôpitaux des armées à compter de la session au titre de 2019 ;

4° Aux lauréats des concours d'internat de pharmacie à titre européen et à titre étranger affectés dans la spécialité de pharmacie hospitalière à compter de la rentrée universitaire 2019-2020.

III. - Pour les étudiants inscrits dans les diplômes d'études spécialisées de pharmacie et d'innovation pharmaceutique et recherche, les dispositions du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure au présent décret s'appliquent, ainsi que les dispositions du décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'inter région du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutique et de biologie médicale.

Pour la formation commune à la médecine et à la pharmacie, les étudiants de 3e cycle inscrits dans la spécialité de biologie médicale bénéficient des dispositions relatives à la réorientation prévues aux articles R. 632-78 et R. 632-79 du code de l'éducation, sous réserve, pour les assistants des hôpitaux des armées, des dispositions de l'article R. 632-53.

Article 3

La ministre des armées, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 octobre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

La ministre des armées,

Florence Parly

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

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