Art. 9 bis, Arrêté du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logement

Art. 9 bis, Arrêté du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logement

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Z70214QG

Pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du même code a été établi après le 30 septembre 2017, est fixée selon le tableau suivant :



Composition du foyer

Zone I
(en euros)

Zone II
(en euros)

Zone III
(en euros)

Bénéficiaire isolé

313,82

275,31

258,26

Couple sans personne à charge

378,20

337,51

313,25

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

406,65

365,36

341,52

Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge

418,01

378,01

355,64

Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge

429,77

391,05

369,96

Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge

441,30

403,89

384,06

Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge

450,64

432,48

412,68

Majoration par personne à charge supplémentaire

39,24

37,60

35,78

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

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