Art. 52, Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Art. 52, Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

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Z11594PP

I. - Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution.

Le lien avec l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément à l'article 38.

L'attribution sur la base d'un critère unique est possible dans des conditions fixées par voie réglementaire.

II. - Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence.

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