Art. 7, Décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018 relatif aux prises de position formelles de l'administration concernant les contributions indirectes ainsi que d'autres taxes recouvrées selon les dispositions du code des douanes
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Z52641Q7
Le collège prévu au troisième alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes est national lorsque la demande initiale a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les services spécialisés rattachés à une direction interrégionale de la direction générale des douanes et droits indirects.
Dans les autres cas, il est territorial.
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