Art. R142-10, Code du patrimoine

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L5634IQQ

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
A ce titre, il délibère notamment sur :
1° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
2° Le contrat d'objectifs et de moyens et le compte rendu d'exécution y afférent ;
3° Les orientations de la programmation annuelle des activités de la cité ;
4° Le projet et le bilan scientifiques ;
5° Les conditions d'admission des élèves, les programmes, le règlement des études et des examens, et l'attribution des diplômes ;
6° Les orientations générales de la politique d'acquisition des œuvres et objets destinés à prendre place dans les collections ;
7° Le rapport annuel d'activité ;
8° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;
9° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats de l'exercice ;
10° La politique tarifaire de l'établissement ;
11° Les projets d'achat, d'échange, de vente d'immeubles et les prises à bail et locations d'immeubles ;
12° Les délégations de service public ;
13° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel recruté par l'établissement ;
15° L'acceptation ou le refus de dons et legs autres que ceux consistant en œuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections ;
16° Les actions en justice et les transactions ;
17° Les conditions générales d'attribution des autorisations d'occupation du domaine public et les autorisations d'occupation temporaires du domaine public, et les redevances y afférentes ;
18° Les conditions générales de passation des conventions ;
19° Son règlement intérieur et celui de l'établissement.

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