Art. R312-11, Code de la route

Art. R312-11, Code de la route

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L5456AWY

I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :

1° Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur : 4 mètres ;

2° Véhicule à moteur, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ;

3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;

4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;

5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;

6° Autobus ou autocar articulé, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus :

18 mètres ;

7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée :

24,5 mètres ;

8° Train routier et train double : 18,75 mètres ;

9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;

10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics :

22 mètres ;

11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, sur proposition du préfet et pour des transports réguliers, la longueur d'un ensemble formé par un autobus et sa remorque ou par un trolleybus et sa remorque peut, sur autorisation du ministre chargé des transports, atteindre 20 mètres.

II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.

III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.

IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

VII. - En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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