Art. R*226-1, Code de l'environnement

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L7173IEE

Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou les grands gibiers, menées par les fédérations départementales des chasseurs, font l'objet, dans leurs comptes, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :

1° En produits :

a) Le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 du code de l'environnement ;

b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;

c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

d) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux b et c.

2° En charges :

a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ;

b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;

c) Le financement des charges d'estimation ;

d) Le financement des charges de gestion des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;

e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;

f) Les charges financières ;

g) Les frais de contentieux.

Les sommes mentionnées au a) du 1° sont déposées dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.

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