Art. R131-3, Code de l'environnement

Art. R131-3, Code de l'environnement

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L4663HBC

I. - Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :

1° L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;

2° L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;

3° Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;

4° L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;

5° Le recueil de données ;

6° L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;

7° La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.

II. - Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.

III. - Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.

IV. - Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

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