Art. R512-52, Code de l'environnement

Art. R512-52, Code de l'environnement

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L0733H3K

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté.

Les arrêtés pris en application de l'alinéa précédent ainsi que ceux qui sont prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49.

Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.

Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

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