Art. R541-41-15, Code de l'environnement

Art. R541-41-15, Code de l'environnement

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L7386IQM

Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.

I. ― Cette évaluation contient :

1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-41-2 ;

2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;

3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.

II. ― Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile de France, au préfet de région. Elles sont ensuite arrêtées par l'organe délibérant et publiées.

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