Décret n° 2019-921 du 30 août 2019 portant dispositions statutaires relatives à la magistrature prises en application de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019

Décret n° 2019-921 du 30 août 2019 portant dispositions statutaires relatives à la magistrature prises en application de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019

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L8860LRL

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions ;

Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 modifié relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

L'article 2 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « de grande instance » et les deux occurrences des mots : « de grande instance de Paris » sont respectivement remplacés par les mots : « judiciaires » et « judiciaire de Paris » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « du service d'un tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « des fonctions de juge des contentieux de la protection » ;

b) Les mots : « tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunaux judiciaires » ;

c) Les deux occurrences des mots : « tribunal de grande instance » sont remplacées par les mots : « tribunal judiciaire ».

Article 2

L'article 3 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines, juge des contentieux de la protection d'un tribunal judiciaire ou de première instance, juge d'un tribunal de première instance chargé de la présidence d'une section détachée, substitut du procureur de la République, substitut du procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, substitut du procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ; » ;

2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à titre principal dans une chambre de proximité, les magistrats du siège y sont affectés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. »

Article 3

L'article 4 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 1°, une fois, au 2°, deux fois, au 2° bis, trois fois, au 4°, trois fois, et au 9°, trois fois, les occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;

2° Au 2°, les mots : « du service d'un tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « des fonctions de juge des contentieux de la protection » ;

3° Le 3° est ainsi modifié :

a) Les deux premières occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;

b) Les mots : « de la présidence d'une chambre détachée d'un tribunal de grande instance, » sont supprimés ;

c) Les mots : « du service d'un tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « des fonctions de juge des contentieux de la protection » ;

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à titre principal dans une chambre de proximité, les magistrats du siège y sont affectés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. »

Article 4

Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 9, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 11-5, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

3° Aux 4° et 5° du I de l'article 16, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

4° Au 6° de l'article 19, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

5° A l'article 20, les trois occurrences des mots : « tribunaux de grande instance » et les trois occurrences des mots : « tribunal de grande instance » sont respectivement remplacés par les mots : « tribunaux judiciaires » et « tribunal judiciaire » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article 29-2, les trois occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;

7° A l'article 35-1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

8° A l'article 35-4, les deux occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire ».

Article 5

Le décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi modifié :

1° Au dixième alinéa de l'article 4, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

2° Au onzième alinéa du même article, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

3° A l'article 41-1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

4° A l'article 50-1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».

Article 6

Le décret du 9 mars 1994 susvisé est ainsi modifié :

1° Le chapitre III est ainsi intitulé : « Chapitre I.-Election du président du tribunal judiciaire et élection du procureur de la République près un tribunal judiciaire membres du conseil supérieur » ;

2° Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

3° Au dernier alinéa de l'article 37, les mots : « de grande instance » sont remplacés parle mot : « judiciaire ».

Article 7

A l'avant-dernier alinéa de l'article 5 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».

Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires

Article 8

Au deuxième alinéa de l'article 35 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les mots : « la cinquième épreuve d'admission » sont remplacés par les mots : « l'épreuve de mise en situation et d'entretien avec le jury ».

Article 9

Les dispositions prévues par les articles 1er à 7 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 10

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 août 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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