Chapitre Ier : Dispositions relatives au certificat d'aptitude professionnelle
Article 1
Au dernier alinéa de l'article D. 337-3 du code de l'éducation, les mots : « une unité facultative » sont remplacés par les mots : « deux unités facultatives ».
Article 2
L'article D. 337-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une partie de la période de formation en milieu professionnel peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger. » ;
3° A la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».
Article 3
L'article D. 337-6 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « sur un cycle d'études de deux ans » ;
2° L'alinéa est complété par la phrase suivante : « La formation peut être suivie pour partie dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-4. » ;
3° L'article est complété par les deux alinéas suivants :
« A la demande du candidat, après son admission en formation, une décision du recteur ou du directeur interrégional de la mer, prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil ou de l'organisme de formation, peut réduire ou allonger la durée du cycle de formation. La durée de la formation fixée par la décision de positionnement est celle requise lors de l'inscription à l'examen.
« Cette décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers détenus, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir, le bénéfice des notes déjà obtenues, les dispenses d'épreuves ou d'unités, les attestations reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences dont ils bénéficient ainsi que la durée de période de formation en milieu professionnel résultant de l'application de l'article D. 337-4. La décision vaut jusqu'à obtention du diplôme selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation. »
Chapitre II : Dispositions relatives au baccalauréat professionnel
Article 4
Au deuxième alinéa de l'article D. 337-54 du même code, les mots : « effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange » sont remplacés par les mots : « européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger. »
Article 5
Au dernier alinéa de l'article D. 337-55 du même code, les mots : « établissements de formation professionnelle des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange » sont remplacés par les mots : « organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54 ».
Article 6
L'article D. 337-64 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , dont un tiers au maximum dans le cadre de la mobilité mentionnée à l'article D. 337-54, par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres et » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, la durée de la formation en milieu professionnel est fixée par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53 » ;
3° Après le deuxième alinéa, devenu le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une partie de ces périodes de formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54 et dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « mobilité mentionnée premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mobilité mentionnée quatrième alinéa ».
Chapitre III : Dispositions relatives au brevet professionnel
Article 7
Le dernier alinéa de l'article D. 337-99 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le brevet professionnel peut également être préparé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation :
« 1° Dans des établissements d'enseignement à distance ;
« 2° Pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger. »
Article 8
Au dernier alinéa de l'article D. 337-105 du même code, les mots : « une unité au maximum choisie » sont remplacés par les mots : « deux unités au maximum choisies ».
Article 9
A l'article D. 337-107 du même code, après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-99 ».
Chapitre IV : Dispositions relatives au brevet des métiers d'art
Article 10
A l'article D. 337-127 du même code, après les mots : « enseignement à distance », sont insérés les mots : « ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger. »
Article 11
Le premier alinéa de l'article D. 337-130 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une partie de ces périodes peut être réalisée dans le cadre de la mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-127. »
Article 12
A l'article D. 337-132 du même code est ainsi modifié, les mots : « une épreuve facultative » sont remplacés par les mots : « deux épreuves facultatives au maximum ».
Chapitre V : Dispositions relatives aux mentions complémentaires
Article 13
Au dernier alinéa de l'article D. 337-142 du même code, après les mots : « l'enseignement à distance », sont ajoutés les mots : « ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger. »
Article 14
Le premier alinéa de l'article D. 337-146 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une partie de la formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-142. »
Chapitre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Article 15
Au I de l'article D. 371-3 du code de l'éducation :
1° Les lignes :
«
Article D. 337-3 | Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017 |
Articles D. 337-4 à D. 337-16 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Articles D. 337-3 et D. 337-4 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
Article D. 337-5 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 |
Article D. 337-6 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
Articles D. 337-7 à D. 337-16 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 |
» ;
2° La ligne :
«
Articles D. 337-49 à D. 337-68 | Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
»
est remplacée par les lignes :
«
Articles D. 337-49 à D. 337-53 | Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-54 et D. 337-55 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
Articles D. 337-56 à D. 337-63 | Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
Article D. 337-64 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
Articles D. 337-65 à D. 337-68 | Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
» ;
3° Les lignes :
«
Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-97 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Article D. 337-98 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Article D. 337-99 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
Article D. 337-100 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Article D. 337-101 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Articles D. 337-102 à D. 337-104 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Article D. 337-105 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
Article D. 337-106 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Article D. 337-107 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
Article D. 337-108 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Articles D. 337-109 à D. 337-111 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
» ;
4° Les lignes :
«
Articles D. 337-123-1 à D. 337-125, D. 337-127 et D. 337-128 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 337-126 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Article D. 337-128-1 | Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017 |
Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Articles D. 337-123-1 à D. 337-125 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Article D. 337-126 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Article D. 337-127 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
Article D. 337-128 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Article D. 337-128-1 | Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017 |
Article D. 337-129 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Articles D. 337-130 et D. 337-132 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
Articles D. 337-133 et D. 337-134 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
» ;
5° Les lignes :
«
Article D. 337-142 | Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme « mention complémentaire » conjointement arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé des sports |
Article D. 337-143 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
Articles D. 337-144 et D. 337-145 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Articles D. 337-146 à D. 337-148 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-142 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
Article D. 337-143 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
Articles D. 337-144 et D. 337-145 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Article D. 337-146 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
Articles D. 337-147 et D. 337-148 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
».
Article 16
Au I des articles D. 373-2 et D. 374-3 du code de l'éducation :
1° La ligne :
«
Article D. 337-3 | Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017 |
»
est remplacée par la ligne :
«
Article D. 337-3 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
» ;
2° La ligne :
«
Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
»
est remplacée par les lignes :
«
Articles D. 337-98, 337-100, D. 337-102 à D. 337-104 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Article D. 337-105 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
Articles D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
» ;
3° La ligne :
«
Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
»
est remplacée par les lignes :
«
Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-133 et D. 337-134 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Article D. 337-132 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
Articles D. 337-133 et D. 337-134 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
».
Article 17
Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er septembre 2019.
Article 18
La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.