Décret n° 2019-907 du 30 août 2019 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à la formation et à la préparation des diplômes professionnels

Décret n° 2019-907 du 30 août 2019 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à la formation et à la préparation des diplômes professionnels

Lecture: 10 min

Z017248S

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2014-725 du 27 juin 2014 modifiant le règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu les avis de la formation interprofessionnelle en date du 13 novembre 2018 et du 1er février 2019 ;

Vu les avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 14 novembre 2018 et du 12 février 2019 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 novembre 2018 et du 6 février 2019 ;

Vu les avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 28 novembre 2018 et du 15 février 2019,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au certificat d'aptitude professionnelle

Article 1

Au dernier alinéa de l'article D. 337-3 du code de l'éducation, les mots : « une unité facultative » sont remplacés par les mots : « deux unités facultatives ».

Article 2

L'article D. 337-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quatorze » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une partie de la période de formation en milieu professionnel peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger. » ;

3° A la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 3

L'article D. 337-6 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « sur un cycle d'études de deux ans » ;

2° L'alinéa est complété par la phrase suivante : « La formation peut être suivie pour partie dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-4. » ;

3° L'article est complété par les deux alinéas suivants :

« A la demande du candidat, après son admission en formation, une décision du recteur ou du directeur interrégional de la mer, prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil ou de l'organisme de formation, peut réduire ou allonger la durée du cycle de formation. La durée de la formation fixée par la décision de positionnement est celle requise lors de l'inscription à l'examen.

« Cette décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers détenus, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir, le bénéfice des notes déjà obtenues, les dispenses d'épreuves ou d'unités, les attestations reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences dont ils bénéficient ainsi que la durée de période de formation en milieu professionnel résultant de l'application de l'article D. 337-4. La décision vaut jusqu'à obtention du diplôme selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation. »

Chapitre II : Dispositions relatives au baccalauréat professionnel

Article 4

Au deuxième alinéa de l'article D. 337-54 du même code, les mots : « effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange » sont remplacés par les mots : « européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger. »

Article 5

Au dernier alinéa de l'article D. 337-55 du même code, les mots : « établissements de formation professionnelle des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange » sont remplacés par les mots : « organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54 ».

Article 6

L'article D. 337-64 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , dont un tiers au maximum dans le cadre de la mobilité mentionnée à l'article D. 337-54, par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres et » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, la durée de la formation en milieu professionnel est fixée par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53 » ;

3° Après le deuxième alinéa, devenu le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une partie de ces périodes de formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54 et dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « mobilité mentionnée premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mobilité mentionnée quatrième alinéa ».

Chapitre III : Dispositions relatives au brevet professionnel

Article 7

Le dernier alinéa de l'article D. 337-99 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le brevet professionnel peut également être préparé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation :

« 1° Dans des établissements d'enseignement à distance ;

« 2° Pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger. »

Article 8

Au dernier alinéa de l'article D. 337-105 du même code, les mots : « une unité au maximum choisie » sont remplacés par les mots : « deux unités au maximum choisies ».

Article 9

A l'article D. 337-107 du même code, après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-99 ».

Chapitre IV : Dispositions relatives au brevet des métiers d'art

Article 10

A l'article D. 337-127 du même code, après les mots : « enseignement à distance », sont insérés les mots : « ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger. »

Article 11

Le premier alinéa de l'article D. 337-130 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une partie de ces périodes peut être réalisée dans le cadre de la mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-127. »

Article 12

A l'article D. 337-132 du même code est ainsi modifié, les mots : « une épreuve facultative » sont remplacés par les mots : « deux épreuves facultatives au maximum ».

Chapitre V : Dispositions relatives aux mentions complémentaires

Article 13

Au dernier alinéa de l'article D. 337-142 du même code, après les mots : « l'enseignement à distance », sont ajoutés les mots : « ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger. »

Article 14

Le premier alinéa de l'article D. 337-146 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une partie de la formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-142. »

Chapitre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Article 15

Au I de l'article D. 371-3 du code de l'éducation :

1° Les lignes :

«



Article D. 337-3


Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017


Articles D. 337-4 à D. 337-16


Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016

»

sont remplacées par les lignes :

«



Articles D. 337-3 et D. 337-4


Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019


Article D. 337-5


Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016


Article D. 337-6


Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019


Articles D. 337-7 à D. 337-16


Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016

» ;

2° La ligne :

«



Articles D. 337-49 à D. 337-68


Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

»

est remplacée par les lignes :

«



Articles D. 337-49 à D. 337-53


Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016


Articles D. 337-54 et D. 337-55


Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019


Articles D. 337-56 à D. 337-63


Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016


Article D. 337-64


Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019


Articles D. 337-65 à D. 337-68


Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

» ;

3° Les lignes :

«



Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108


Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017


Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111


Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

»

sont remplacées par les lignes :

«



Article D. 337-97


Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017


Article D. 337-98


Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016


Article D. 337-99


Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019


Article D. 337-100


Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016


Article D. 337-101


Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017


Articles D. 337-102 à D. 337-104


Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016


Article D. 337-105


Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019


Article D. 337-106


Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016


Article D. 337-107


Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019


Article D. 337-108


Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017


Articles D. 337-109 à D. 337-111


Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

» ;

4° Les lignes :

«



Articles D. 337-123-1 à D. 337-125, D. 337-127 et D. 337-128


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


Articles D. 337-126


Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017


Article D. 337-128-1


Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017


Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134


Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

»

sont remplacées par les lignes :

«



Articles D. 337-123-1 à D. 337-125


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


Article D. 337-126


Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017


Article D. 337-127


Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019


Article D. 337-128


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


Article D. 337-128-1


Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017


Article D. 337-129


Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017


Articles D. 337-130 et D. 337-132


Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019


Articles D. 337-133 et D. 337-134


Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

» ;

5° Les lignes :

«



Article D. 337-142


Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme « mention complémentaire » conjointement arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé des sports


Article D. 337-143


Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006


Articles D. 337-144 et D. 337-145


Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017


Articles D. 337-146 à D. 337-148


Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

»

sont remplacées par les lignes :

«



Article D. 337-142


Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019


Article D. 337-143


Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006


Articles D. 337-144 et D. 337-145


Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017


Article D. 337-146


Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019


Articles D. 337-147 et D. 337-148


Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

».

Article 16

Au I des articles D. 373-2 et D. 374-3 du code de l'éducation :

1° La ligne :

«



Article D. 337-3


Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017

»

est remplacée par la ligne :

«



Article D. 337-3


Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

» ;

2° La ligne :

«



Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111


Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

»

est remplacée par les lignes :

«



Articles D. 337-98, 337-100, D. 337-102 à D. 337-104


Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016


Article D. 337-105


Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019


Articles D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111


Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

» ;

3° La ligne :

«



Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134


Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

»

est remplacée par les lignes :

«



Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-133 et D. 337-134


Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017


Article D. 337-132


Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019


Articles D. 337-133 et D. 337-134


Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

».

Article 17

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er septembre 2019.

Article 18

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 août 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Jean-Michel Blanquer

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Elisabeth Borne

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Didier Guillaume

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.