Art. R319-5, Code de la construction et de l'habitation
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L7797LR9
Le montant de l'avance est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux visés à l'article R. 319-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement. La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte est celle mentionnée à l'article R. 319-17.
Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est celui mentionné à l'article R. 319-21.
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