Art. 4, Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues, en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré signataires d'un contrat-cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers

Art. 4, Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues, en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré signataires d'un contrat-cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers

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C67478IQ

Par dérogation au 2° de l'article R. 353-16, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de la réalisation de travaux d'amélioration, ou conventionnés sans travaux, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Cette surface corrigée est affectée d'un correctif d'ensemble tenant compte de la qualité thermique du local et de l'immeuble.

Ce correctif d'ensemble est obtenu en appliquant à cette surface, par somme algébrique, la formule suivante :

SR x 0,2 (1,7 - G)

dans laquelle

SR est la somme des surfaces réelles des pièces et annexes du logement, déterminées conformément à l'article 5 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié ;

G est le coefficient volumique de déperditions thermiques du bâtiment d'habitation où est situé le logement. Ce coefficient, exprimé en watts par mètre cube et par degré Celsius, est défini par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Sauf pour les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux après le 1er mai 1974, le coefficient est calculé à partir d'un diagnostic thermique.

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