Art. R313-16, Code de l'urbanisme

Art. R313-16, Code de l'urbanisme

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L4273C8R

Le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 sur le rapport conjoint du ministre des affaires culturelles, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.

Le plan ainsi approuvé s'applique aux immeubles protégés au titre des lois des 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les limites du secteur sauvegardé.

L'acte portant approbation de ce plan fait l'objet des mesures de publication et de mise à la disposition du public prévues aux articles R. 123-12 et R. 123-13.

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