Art. A421-2, Code de l'urbanisme

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La lettre de notification prévue à l'article R. 421-12 indique au demandeur :

- le numéro d'enregistrement de sa demande ;

- la collectivité au nom de laquelle la décision sera prise ;

- la date de laquelle part le délai d'instruction, qui peut être selon le cas la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 ou la date de réception des pièces complétant le dossier ;

- le délai maximal d'instruction de la demande et la motivation de ce délai s'il est supérieur à deux mois ;

- la date avant laquelle, compte tenu du délai réglementaire d'instruction, la décision devra lui être notifiée.

Lorsque le projet ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est avisé :

- que si aucune décision ne lui a été adressé avant la date limite d'instruction, la lettre de notification vaudra permis de construire tacite et que le projet pourra être entrepris conformément au projet déposé, que toutefois le permis, s'il est illégal, peut être retiré par l'autorité compétente pendant le délai de recours contentieux ;

- qu'en cas de permis de construire tacite, il peut demander une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de sa demande ;

- qu'une lettre rectificative peut le cas échéant lui être adressée en cas de majoration du délai d'instruction.

Lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite et que les travaux ne pourront être entrepris qu'après réception d'une décision positive.

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