Art. R212-1-2, Code de l'urbanisme

Art. R212-1-2, Code de l'urbanisme

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L4583C8A

Outre les cas prévus à l'article précédent, des zones d'aménagement différé peuvent être créées aux mêmes fins, en application du troisième alinéa de l'article L. 212-1, en dehors des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, dans celles des communes de la région d'Ile-de-France énumérées ci-après :

" - dans le département de Seine-et-Marne, les communes des arrondissements de Meaux et de Melun ;

" - les communes du département des Yvelines ;

" - dans le département de l'Essonne, les communes de l'arrondissement d'Evry, à l'exception de celles du canton de Milly-la-Forêt, et les communes de l'arrondissement de Palaiseau ;

" - dans le département de la Seine-Saint-Denis, les communes de l'arrondissement du Raincy ;

" - les communes du département du Val-de-Marne ;

" - les communes du département du Val-d'Oise. "

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