Art. R*122-12, Code de l'urbanisme

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L1540ICZ

Le schéma directeur ou le schéma de secteur arrêté, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations exprimés en application des articles R. 122-10 et R. 122-11, des communications du préfet et des propositions de la commission de conciliation et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associés à son élaboration, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération est transmise aux maires des communes membres concernées et au préfet conformément au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-3.

Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé accompagné des avis exprimés en application de l'article R. 122-10, de la liste des organismes, associations ou personnes consultés ou entendus conformément à l'article R. 122-9 et éventuellement des communications du préfet et des propositions de la commission de conciliation est transmis pour information aux personnes publiques associées à son élaboration.

La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur est exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 122-1-3.

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