Article 1
Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et aux candidatures à l'examen de contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971
Article 2
Le neuvième alinéa de l'article 99 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci selon des modalités prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. La décision peut être déférée devant la cour d'appel de Paris. »
Article 3
Au début de l'article 100, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La candidature à l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse, est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci. »
Chapitre II : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui
Article 4
Après le titre V bis, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :
« Titre V ter
« DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE PAR LES AVOCATS INSCRITS AUX BARREAUX D'ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE DE L'ACTIVITÉ DE CONSULTATION JURIDIQUE ET DE RÉDACTION D'ACTES SOUS SEING PRIVE POUR AUTRUI
« Chapitre Ier
« Dispositions relatives à l'autorisation d'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui
« Art. 204-9. - La demande d'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui prévue à l'article 101 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site de celui-ci. Cette demande est formulée soit en vue d'exercer à titre temporaire et occasionnel, soit en vue d'exercer à titre permanent. Elle est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.
« Art. 204-10. - Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. La décision peut être déférée par l'intéressé devant la cour d'appel de Paris.
« Art. 204-11. - Le Conseil national des barreaux retire l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui par décision motivée lorsque les conditions d'exercice de cette activité prévues à l'article 101 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne sont plus réunies.
« La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.
« Art. 204-12. - Lorsque l'urgence le justifie, le Conseil national des barreaux peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui pour les motifs mentionnés à l'article 204-11.
« La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.
« Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.
« La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu.
« Le Conseil national des barreaux en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires.
« Art. 204-13. - Les décisions mentionnées aux articles 204-11 et 204-12 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.
« Art. 204-14. - La décision retirant ou suspendant l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui peut être déférée par l'intéressé devant la cour d'appel de Paris.
« Art. 204-15. - Le Conseil national des barreaux informe sans délai le conseil de l'ordre du barreau auquel appartient l'intéressé de la décision retirant ou suspendant l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui. »
« Chapitre II
« Dispositions relatives à l'inscription au tableau des avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui
« Art. 204-16. - Les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui demandent leur inscription sur une liste spéciale du barreau suivant les modalités prévues aux articles 101 et 103.
« Ils joignent à leur demande la décision du Conseil national des barreaux, datée de moins d'un an, les autorisant à exercer en France à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui.
« Ils sont tenus à la prestation du serment mentionné à l'article 93.
« Art. 204-17. - Les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui qui décident d'exercer leur activité selon les modalités prévues à l'article 106 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée communiquent au conseil de l'ordre, qui a procédé à leur inscription, les statuts du groupement, société ou association au sein duquel ils décident d'exercer ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à son fonctionnement.
« Art. 204-18. - Les dispositions relatives à l'omission du tableau prévues aux articles 104 à 108 sont applicables aux avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui.
« Art. 204-19. - Le conseil de l'ordre informe le Conseil national des barreaux sans délai de toute décision portant inscription d'un avocat inscrit à un barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne mentionné au présent titre sur la liste spéciale du barreau ainsi que de toute mesure d'omission du tableau le concernant. »
« Chapitre III
« Dispositions relatives à la discipline des avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne autorisés à exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui
« Art. 204-20. - En cas de manquement par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne mentionnés au présent titre, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 à 199 relatifs à la discipline des avocats inscrits à un barreau français.
« Toutefois, pour l'application de l'article 184, en cas de manquement par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre temporaire et occasionnel l'activité de consultation juridique et d'actes sous seing privé pour autrui, la peine disciplinaire de la radiation du tableau est remplacée par la peine de l'interdiction définitive d'exercer, en France, l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui.
« Art. 204-21. - Le conseil de l'ordre informe sans délai le Conseil national des barreaux de toute décision du conseil de discipline prononcée à l'encontre d'un avocat inscrit à un barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne mentionné au présent titre. »
Chapitre III : Dispositions applicables à l'outre-mer
Article 5
L'article 282-2 est abrogé.
Article 6
Au 1° de l'article 282-3, après la référence aux articles 200 à 203-1 sont insérés les mots : « le titre V ter, les articles ».
Article 7
Après l'article 282-3, il est inséré un article 282-4 ainsi rédigé :
« Art. 282-4. - A Saint-Barthélemy :
« 1° Ne sont pas applicables les articles 93-1, 99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1, 118, 119, 121, 200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1, 235-2 et 236 à 242 ;
« Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
« 2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
« 3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics. »
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 8
L'article 39 est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa » ;
2° Au dixième alinéa, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux sixième et septième alinéas ».
Article 9
Au premier alinéa de l'article 41, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « des cinquième, sixième et septième alinéas ».
Article 10
Le titre V bis est ainsi modifié :
1° A l'article 204-5, les mots : « l'article 204-5 » sont remplacés par les mots : « l'article 204-4 » ;
2° A l'article 204-6, les mots : « l'article 204-6 » sont remplacés par les mots : « l'article 204-5 » et les mots : « l'article 204-5 » sont remplacés par les mots : « l'article 204-4 » ;
3° A l'article 204-7, les mots : « aux articles 204-6 et 204-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 204-5 et 204-6 ».
Article 11
Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » dans les intitulés des sous-sections 3 et 4 de la section I du chapitre II du titre II, dans l'intitulé du titre V et dans les articles 93, 93-1, 99, 100, 101, 200, 201, 202 et 203.
Article 12
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Toutefois, les dispositions des articles 99, 100 et 204-9 du décret du 27 novembre 1991 susvisé qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.
Article 13
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.