Art. R351-42, Code de la construction et de l'habitation
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L4130KWU
I-Les recettes du fonds national d'aide au logement les suivantes :
1° La contribution de l'Etat ;
2° (Supprimé)
3° Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
4° (Supprimé)
5° Les revenus des fonds placés ;
6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
II-Les dépenses sont les suivantes :
1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;
2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
3. Les dépenses du conseil national de l'habitat ;
4. Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au logement ;
5. Les frais de procédure ;
6. Les dépenses accidentelles et diverses.
Nouveau texte Art. L813-1, Code de la construction et de l'habitation
Nouveau texte Art. L813-2, Code de la construction et de l'habitation
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