Art. R351-12, Code de la construction et de l'habitation
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L1974LC4
Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :
Des ressources du conjoint du bénéficiaire :
-soit décédé ;
-soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ou d'une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil ;
-soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
-soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;
Des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par le conjoint du bénéficiaire :
-soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé dans le régime de semi-liberté ;
-soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;
Lorsque l'une des situations mentionnées au présent article prend fin, il est tenu compte :
Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours duquel la vie commune est reprise ;
Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage à partir du premier jour du mois au cours duquel :
-soit la période de détention expire ;
-soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité professionnelle.
Nouveau texte Art. R822-11, Code de la construction et de l'habitation
Nouveau texte Art. R822-12, Code de la construction et de l'habitation
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